TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224730_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Guéret deux fois par semaine en application des articles L. 721-7 et R. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il entend déposer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour ; - l'obligation de pointage est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 janvier 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, le rapport de M. A et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1984, est entré en France le 23 janvier 2022. Sa demande de protection internationale, enregistrée le 17 février 2022, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Guéret deux fois par semaine en application des dispositions des articles L. 721-7 et R. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signée par son auteure, la préfète de la Creuse. Le moyen tiré de ce que son signataire serait dépourvu d'une délégation de pouvoir de sa part est par suite inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant. A supposer que le requérant entende se prévaloir de ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, alors, compte tenu des motifs des décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et dès lors qu'il se borne à alléguer, de manière très générale et sans produire aucune élément au soutien de ses dires, qu'un certain nombre d'événements postérieurs au rejet de sa demande d'asile seraient survenus dans sa région d'origine et auraient sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt, il n'établit pas que cette décision l'expose à des traitements inhumains et dégradants. 4. En troisième lieu, la seule circonstance que le requérant affirme " entendre " présenter devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et éventuellement devant la Cour nationale du droit d'asile une demande de réexamen faisant état de nouveaux éléments susceptibles d'augmenter sensiblement ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En quatrième lieu, le requérant, qui se borne, sans même tenté de l'établir, à alléguer qu'il serait " en train " d'effectuer des démarches en vue de solliciter un réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Creuse a entaché sa décision d'illégalité. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 7. Si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 721-7 précité a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. 8. Dès lors que l'arrêté attaqué fait référence à l'article L. 721-7 et énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Guéret doit être écarté. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait à Guéret, dans la Creuse, à la date de la décision attaquée. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, il ait élu domicile à Paris reste dans ces conditions sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. M. B, qui n'avait pas informé la préfète de la Creuse de son intention de changer de domicile ni, ainsi qu'il l'allègue sans l'établir, de ce qu'il ne disposerait plus d'aucun logement dans ce département n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Enfin, aucun principe ni aucun texte n'imposait à la préfète de la Creuse d'informer le requérant de ce qu'elle entendait lui imposer cette obligation de présentation et de le mettre à même de présenter ses observations avant de prendre sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est par suite inopérant et doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Creuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, G. ALa greffière, A. MAURICE La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2224730/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2224730_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel