TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2224737_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée 29 novembre 2022 sous le numéro 2224737 M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il soutient que : - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée 30 novembre 2022 sous le numéro 2224834 M. B A, ayant pour mandataire Me Amsellem, avocat au barreau de Bruxelles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il n'a été informé ni des principaux éléments de la décision, ni des délais de recours ; - la décision attaquée a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 23 avril 1995, est actuellement en détention à la prison de la santé. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2224737 et n° 2224834 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier et complet de sa situation doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 5. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de sa méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient qu'il n'a été informé, ni des principaux éléments de la décision, ni des délais de recours. Toutefois, d'une part, il est constant qu'il a eu connaissance de la décision attaquée, qui lui a été régulièrement notifiée et, d'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les informations relatives aux modalités et délais de recours y figurent. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle. Il se prévaut de sa présence en France depuis 2009 et de la présence en France de sa mère de nationalité française, de son frère, de son demi-frère, de sa tante et de ses enfants, ainsi que d'une promesse d'embauche. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'hébergement à titre gratuit ainsi qu'une promesse d'embauche, il n'établit pas qu'il a noué en France des liens anciens, stables et intenses. En outre, il ressort des pièces du dossier, que M. A, d'une part, est incarcéré après une condamnation à une peine de prison de huit mois rendue le 12 juillet 2022 par une décision du Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt, récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion et destruction de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et, d'autre part, a été condamné le 19 mai 2015 à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, d'extorsion par violence, de menace ou contrainte de signature, de promesse, secret, fonds, valeur ou bien, d'escroquerie et de conduite d'un véhicule sans permis. Au regard de la gravité des faits reprochés, de leur réitération et de la lourdeur des peines pénales prononcées par le juge judiciaire, M. A pouvait être regardé, par le préfet de police, comme présentant un risque de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. En second lieu, pour les raisons invoquées au paragraphe 8, le préfet de police était fondé à refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 8, M. A représente un risque de menace à l'ordre public. Par conséquent, le préfet de police était fondé à prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, B. CLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2224834/2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2224737_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel