TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224757_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, l'association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a autorisé un projet utilisant des animaux à des fins scientifiques intitulé " Système nerveux central - Tests en épilepsie ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le projet autorisé conduit plusieurs milliers d'animaux à se voir infliger d'intenses souffrances et, en prévoyant leur abattage indifférencié, porte atteinte à leur vie, au respect dû à tout être vivant et à la règlementation applicable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; - elle est entachée d'un vice de forme ; elle ne mentionne pas l'avis défavorable du comité éthique en expérimentation animale quant à la réutilisation d'animaux et les prescriptions rendues nécessaires par le sens défavorable de cet avis ; - l'avis rendu par le comité éthique est insuffisamment motivé et ne permet pas d'apprécier la régularité de sa composition ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle autorise la réutilisation d'animaux préalablement soumis à une procédure expérimentale de classe " sévère " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes de remplacement et de raffinement mentionnés aux articles R. 214-105 et R. 214-106 du code rural et de la pêche maritime ; le résumé non technique du projet ne comprend aucune justification quant à l'impératif de recours aux protocoles expérimentaux qu'il prévoit ; les mesures de prise en charge de la souffrance causée par l'expérimentation, qui ne répondent pas aux exigences du principe de raffinement, sont insuffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête en annulation de la décision dont la suspension est demandée est tardive, le résumé non-technique du projet d'expérimentation autorisé le 10 juillet 2022 ayant été publié sur la base de données " Animal Use Reporting EU System " le 12 juillet 2022 ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; le projet prévoit l'utilisation d'espèces captives issues d'élevages spécialisés, le nombre d'animaux effectivement utilisés peut être diminué selon les résultats intermédiaires obtenus au cours de l'expérimentation, seules six des procédures expérimentales prévues sont de classe " sévère ", il existe un intérêt scientifique et médical à la poursuite de l'expérimentation et sa suspension provoquerait le sacrifice des animaux déjà engagés dans des procédures et, en cas de rejet de la requête au fond, le recours à un plus grand nombre d'animaux ; - aucun des moyens soulevés par l'association One Voice n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation dont la suspension est demandée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2224482 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2022 en présence de Mme Decock, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rigal-Casta, pour l'association One Voice, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; - les observations de Mme C, représentant la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de M. A qui ont ajouté que l'expérimentation, qui va avoir lieu sur une période de cinq ans, a commencé, qu'il est prévu que chacun des 27 430 animaux ne soit utilisé que dans le cadre d'un seul protocole dont la durée varie de quatre à cinq semaines et que, au terme de l'expérience menée dans le cadre d'un protocole, ils sont immédiatement euthanasiés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour l'association One Voice, a été enregistrée le 14 décembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'association One Voice demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a autorisé un projet utilisant des animaux à des fins scientifiques intitulé " Système nerveux central - Tests en épilepsie ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. A l'appui de sa demande, l'association One Voice fait valoir que la décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne mentionne pas l'avis défavorable du comité éthique en expérimentation animale quant à la réutilisation d'animaux et les prescriptions en découlant, d'un vice de procédure, cet avis étant insuffisamment motivé et ne permettant pas d'apprécier la régularité de la composition du comité éthique, d'une erreur de droit au regard de l'article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes de remplacement et de raffinement mentionnés aux articles R. 214-105 et R. 214-106 du code rural et de la pêche maritime. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de l'association One Voice doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224757
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2224757_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel