TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2224785_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Brochard , demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 32 000 euros à actualiser au jour de l'audience en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris fait valoir que le requérant a été relogé le 1er septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux ; - et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 14 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 juillet 2021 à l'égard de M. A . En revanche, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé à compter du 1er septembre 2023 dans un studio situé dans le 11ème arrondissement de Paris correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 3. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au relogement de l'intéressé, le 1er septembre 2023, M. A ayant été hébergé chez un tiers jusqu'à cette date. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont persisté du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une indemnité de 650 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Brochard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 650 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La greffière, F. RAJAOBELISON La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2224785_20231115