TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2224793_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 150 euros par mois à compter du 24 décembre 2020 jusqu'à la décision à intervenir, soit 5 700 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Tomas au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. . Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 décembre 2020 à l'égard de Mme A. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. L'intéressée soutient que le loyer de l'appartement qu'elle occupe actuellement, d'un montant de 757,05 euros par mois, est excessif par rapport à ses ressources de 1058 euros par mois en moyenne. Toutefois, ce loyer qui représente un taux d'effort de moins de 40 %, au regard des allocations de logement d'un montant de 379 euros par mois touchées par l'intéressée, ne semble pas inadapté au regard de ses capacités financières. Par ailleurs, si une importante humidité du logement a été constatée en 2019 par un inspecteur de salubrité de la ville de Paris, il résulte de l'instruction que le service technique de l'habitat de la ville a mis en demeure le propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Or il n'est pas établi ni même allégué que le propriétaire n'aurait pas procédé aux travaux nécessaires. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que le logement actuellement occupé serait inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins et par suite, ne démontre pas l'existence de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2224793_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel