TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224795_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2022, par laquelle M. D B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police du 17 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles ;
3°) de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à
intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d'asile prévue ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-l'arrêté est entaché d'une méconnaissance des articles L. 742-1 du CESEDA, 17 du règlement européen n°604/2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une manifeste d'appréciation qui en découle ;
Vu, enregistré le 8 décembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Gagey, représentant M. B,
- et les observations de Mme A C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. B est entré sur le territoire français le 24 juillet 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 28 juin 2022, précise que ces autorités ont été saisies le 31 août 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 6 septembre 2022 en application de l'article 12-2 du même règlement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
6. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.
7. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ".
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. M. B fait valoir qu'il est malade et qu'il est suivi dans un hôpital à Paris d'un part que, d'autre part, sa tante vit en France titulaire du statut de réfugiée qui l'assiste. Toutefois, cette double circonstance n'est à elle seule pas suffisante pour attester d'une vie privée familiale et intense sur le territoire français alors que de surcroît il n'établit pas qu'il ne pourrait recevoir les soins nécessités par son état lors du transfert vers l'Espagne. S'il soutient avoir subi des persécutions dans son pays d'origine du fait de sa tante, il ne l'établit pas. Par suite, les moyens tirés de méconnaissance des articles L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 17 du règlement européen n°604/2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation qui en découle doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. E La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224795/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2224795_20221226
Données disponibles
- Texte intégral