TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224820_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre et le 1er décembre 2022, Mme A B, retenue à l'aéroport de Roissy, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29/11/2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'ordonner au Ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer d'accorder à Madame D une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation administrative en vue du droit d'asile au titre de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; -la décision est entachée d'une irrégularité de la procédure au regard de ses droits et de l'interprétariat ; -la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision viole les articles 3, 7, 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Mahbouli, représentant Mme B - et les observations de Me Lamazou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 2 février 1989, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. La décision querellée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. Si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, Mme B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 4. Mme B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit, notamment l'accès aux informations lui permettant d'être assistée lors de son audition devant l'officier de l'OFPRA. Par ailleurs, l'intéressée a bénéficié d'un interprète en comorien langue qu'elle déclaré comprendre. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le ministre n'auraient pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par suite les vices de procédure invoqués doivent être écartés. 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressée, de nationalité comorienne, soutient qu'elle est en couple avec un compatriote résident en France depuis 2015. Après le décès de sa mère en 2021 sa tante lui annonce qu'elle doit se marier à un homme plus âgé qu'elle et déjà marié. Elle refuse ce mariage et se voit contrainte de quitter son pays. Toutefois, les déclarations de l'intéressée sont dénuées de tout fondement et elle est restée évasive sur les modalités de sa vie chez sa tante ainsi que sur le mariage auquel elle dit avoir été contrainte. Elle n'apporte pas plus de précision sur le mari auquel elle dit avoir été promise à l'âge de trente-deux ans. Ainsi, Mme B n'établit pas les risques encours en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'elle serait réacheminée sur le territoire du Kenya ou vers tout pays où elle serait légalement admissible. 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, et parce que la requérante n'apporte pas la moindre précision sur l'homme avec qui elle prétend vivre depuis 2015 et qui serait en France, les moyens tirés de la violation des articles 3, 7, 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces articles doivent être rejetés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2224820_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel