TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2224826_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire récapitulatif et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2022, 2 novembre 2023 et 18 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de communications de six catégories de documents relatifs à trente-deux missions de conseil réalisées par des cabinets privés pour le compte de ce ministère entre 2018 et 2021 ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les documents demandés sont communicables ;
- les communications successives qui ont été effectuées par la ministre de la culture ne répondent que partiellement à sa demande ;
- il prend bonne note de la surcharge de travail que représenterait pour le ministère de la culture l'occultation des mentions couvertes par le secret sur les documents relatifs à la mission 1 intitulée " Etats généraux des industries culturelles et créatives - Accompagnement à l'installation d'un Comité stratégique de filière pour les industries culturelles et créatives ", confiée au cabinet Accenture, et se désiste, dès lors, de sa demande sur ce point ;
- il prend également bonne note de l'annonce faite par le ministère de la production à venir des documents demandés concernant la mission 4 intitulée " Conseil en stratégie organisation ", confiée au cabinet Roland Berger, et reconnaît qu'une fois que ces documents lui auront été transmis il n'y aura plus lieu de statuer sur point ;
- s'agissant de la mission 32 intitulée " Stratégie INA " confiée au cabinet Roland Berger, aucun document ne lui a été transmis par l'institut national de l'audiovisuel (INA) contrairement à ce qu'indique la ministre de la culture en défense ; il maintient sa demande concernant la communication des documents relatifs au marché concerné, dont le ministère de la culture est le pouvoir adjudicateur ;
- eu égard aux documents qu'il a reçus depuis l'introduction de sa requête et aux explications fournies par la ministre de la culture, il convient qu'il y a non-lieu à statuer concernant l'ensemble des autres missions ;
- il n'est plus ainsi que dans l'attente de la transmission de documents relatifs aux missions 4 et 32.
Par des mémoires enregistrés les 6 février 2023, 17 mars 2023 et 11 décembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, l'ensemble des documents dont il a demandé la communication lui ayant été transmis par des envois des 15 décembre 2022, 6 janvier 2023 et 6 mars 2023, ou étant en passe de le lui être ;
- ont ainsi été entièrement communiqués les documents relatifs aux missions 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30 et 31 ;
- s'agissant de la mission 4, le travail de collecte, d'occultation des mentions protégées et de transmission des documents est en cours ; le tribunal sera informé de la communication effective des documents concernés à M. B ;
- s'agissant des missions 14 et 15, aucune communication ne peut être effectuée, le ministère n'ayant conservé aucun document s'agissant de prestations informatiques ;
- s'agissant des missions 16 et 22 à 27, relatives à la mise en place d'un système informatique de gestion des ressources humaines, les livrables, constitués de réponses à des demandes spécifiques ou des " tickets techniques " auprès des prestataires, sont des documents qui n'ont pas vocation à être conservés ;
- s'agissant des missions 2, 14 et 15, le livrable est exclusivement numérique et ne peut faire l'objet d'une communication ;
- s'agissant de la mission 10, elle n'a donné lieu à aucun livrable " physique " de sorte que le ministère ne peut pas le communiquer à M. B ;
- s'agissant de la mission 12, le ministère a communiqué au requérant l'intégralité des documents dont il disposait le 27 juillet 2023 ;
- s'agissant de la mission 32, les documents ont été directement communiqués au requérant par l'INA ;
- s'agissant des missions 8 et 19, elles présentent un caractère préparatoire à des décisions à intervenir, les documents qui y sont relatifs n'étant, dès lors, pas communicables en application de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la demande de communication concernant la mission 1 présente un caractère abusif eu égard à la charge de travail excessive qu'elle ferait peser, pour la satisfaire, sur les services du ministère de la culture.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 30 mars 2022, M. A B, journaliste au journal " Le Monde ", a demandé à la ministre de la culture la communication d'un ensemble de documents relatif à trente-deux missions de conseil réalisées par des cabinets privés de conseil pour le compte du ministère entre 2018 et 2021, à savoir les documents relatifs à l'appel d'offres, la correspondance entre le ministère et les candidats relative à cet appel d'offre, à l'attribution du marché, notamment l'accord-cadre, l'offre d'engagement ou l'acte d'engagement, les bons de commande et tout autre document contractuel établi entre le(s) cabinet(s) attributaire(s) et le ministère, l'évaluation de la prestation, la fiche d'évaluation ou tout autre document assimilé, les " livrables " produits par le(s) cabinet(s) attributaires et la correspondance entre le ministère et le(s) cabinet(s) attributaires relative à l'exécution ou l'évaluation de la mission. En l'absence de réponse à cette demande, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 2 mai 2022, laquelle a émis, le 23 juin 2022, un avis favorable à la communication des documents concernés. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la culture sur sa demande de communication de ces documents.
Sur le désistement partiel :
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la communication des documents relatifs à la mission 1 intitulée " Etats généraux des industries culturelles et créatives - Accompagnement à l'installation d'un Comité stratégique de filière pour les industries culturelles et créatives ", confiée au cabinet Accenture. Il n'y pas lieu pour le tribunal, dès lors, de statuer sur ces conclusions.
3. D'autre part, s'agissant des missions 16 et 22 à 27, la ministre de la culture fait état de ce que les livrables, constitués de réponses à des demandes spécifiques ou des " tickets techniques " auprès des prestataires, sont des documents qui n'ont pas vocation à être conservés et ne peuvent, dès lors, être communiqués. La ministre fait également valoir que les livrables relatifs aux missions 2, 14 et 15, exclusivement numériques, ne peuvent faire l'objet d'une communication, la mission 10 n'ayant pour sa part donné lieu à la réalisation d'aucun livrable " physique ". La ministre soutient également que les missions 8 et 19 présentent un caractère préparatoire à des décisions à intervenir, les documents qui y sont relatifs n'étant, dès lors, pas communicables. Dans son dernier mémoire, M. B en convient et indique qu'il n'y a plus lieu de statuer concernant l'ensemble des documents relatifs à ces missions. Il doit, dès lors, être regardé comme se désistant de ses conclusions dans cette mesure.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la ministre de la culture :
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, par envois des
15 décembre 2022, 6 janvier 2023, 6 mars 2023 et 27 juillet 2023, la ministre de la culture a transmis à M. B l'ensemble des documents relatifs aux missions 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30 et 31.
5. Dès lors, et ainsi que M. B le reconnaît au demeurant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur les documents relatifs aux missions listées au point précédent.
6. S'agissant en revanche de la mission 32, si la ministre de la culture fait valoir que les documents demandés ont été communiqués au requérant par l'institut national de l'audiovisuel (INA), cette communication, contestée par M. B, n'est pas établie par les pièces du dossier. Si la ministre indique, par ailleurs, que les services du ministère vont poursuivre la communication des documents demandés s'agissant de la mission 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres documents ont été transmis à M. B après le dernier envoi du 27 juillet 2023. Le surplus des conclusions à fin de non-lieu à statuer doit, dès lors, être rejeté.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
8. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de l'avis rendu par la CADA le 23 juin 2022, que les documents dont M. B a demandé la transmission sont des documents administratifs, notamment les marchés publics, une fois signés, ainsi que les documents qui s'y rattachent, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par un secret protégé par la loi et de la transmission de certains documents relatifs aux dossiers des candidats non retenus.
9. Il en résulte que l'ensemble des documents dont la transmission a été demandée par M. B est communicable, sous réserve de l'occultation des éventuelles données protégées, ce que ne conteste d'ailleurs pas la ministre de la culture. La décision implicite par laquelle cette dernière a refusé à M. B la communication d'un ensemble de documents concernant trente-deux missions de conseil doit, par suite, être annulée en ce qui concerne les missions 4 et 32, seules encore en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la ministre de la culture communique à M. B les documents relatifs aux missions 4 et 32, respectivement intitulées " Conseil en stratégie organisation " et " Stratégie INA ", toute les deux confiées au cabinet Roland Berger. Par suite, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à la communication de l'ensemble des documents relatifs aux missions 1, 2, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26 et 27.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision de refus de communication de l'ensemble des documents relatifs aux missions 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30 et 31.
Article 3 : La décision attaquée est annulée en tant qu'elle porte sur les documents relatifs aux missions 4 " Conseil en stratégie organisation " et 32 " Stratégie INA " confiées au cabinet Roland Berger exécutées pour le compte du ministère de la culture.
Article 4 : Il est enjoint à la ministre de la culture de communiquer à M. B les documents administratifs demandés pour les missions 4 et 32, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2224826_20240126
Données disponibles
- Texte intégral