TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2224830_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) a rejeté sa demande de communication de six catégories de documents relatifs aux missions de conseil réalisées par des cabinets privés pour le compte de cette agence entre le 14 mai 2017 et le 22 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'ANAP de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - les documents demandés sont communicables ; - la demande de communication n'est pas abusive ainsi que la commission d'accès aux documents administratifs l'a reconnu ; elle est relative à une famille d'achats et à une période limitée ; elle relève en outre d'une obligation légale de l'administration. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au directeur général de l'ANAP le 9 janvier 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023 par une ordonnance du 24 février 2023. Un mémoire présenté par M. D a été enregistré le 13 février 2024 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique du 22 février 2022, Mme A C, journaliste au journal " Le Monde ", a demandé au directeur général de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) la communication d'un ensemble de documents relatif aux missions de conseil réalisées par des cabinets privés de conseil pour le compte de cette agence entre le 14 mai 2017 et le 22 février 2022, à savoir les documents relatifs à l'appel d'offres, la correspondance entre l'agence et les candidats relative à cet appel d'offre, à l'attribution du marché, notamment l'accord-cadre, l'offre d'engagement ou l'acte d'engagement, les bons de commande et tout autre document contractuel établi entre le(s) cabinet(s) attributaire(s) et l'agence, l'évaluation de la prestation, la fiche d'évaluation ou tout autre document assimilé, les " livrables " produits par le(s) cabinet(s) attributaires et la correspondance entre l'agence et le(s) cabinet(s) attributaires relative à l'exécution ou l'évaluation de la mission. En l'absence de réponse à cette demande, M. B D, supérieur hiérarchique de Mme C, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 31 mars 2022, laquelle a émis, le 12 mai suivant, un avis favorable à la communication des documents concernés. M. D demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'ANAP sur sa demande de communication de ces documents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de l'avis rendu par la CADA le 12 mai 2023, que l'ensemble des documents dont M. D a demandé la transmission sont des documents administratifs, notamment les marchés publics, une fois signés, et les documents qui s'y rattachent, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et de la transmission de certains documents relatifs aux dossiers des candidats non retenus. En outre, le directeur général de l'ANAP, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, est ainsi réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête de M. D dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'a pas justifié du refus de communiquer les documents demandés. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l'ANAP communique à M. D les documents administratifs demandés, sous les réserves indiquées au point 3 du présent jugement. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de les communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du directeur général de l'ANAP de refus de communication des documents à M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'ANAP de communiquer à M. D les documents administratifs des six catégories de documents demandés relatifs aux missions de conseil réalisées par des cabinets privés pour le compte de cette agence entre le 14 mai 2017 et le 22 février 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP). Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère. M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2224830_20240315
Données disponibles
- Texte intégral