TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2224856_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme E, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire : - elles ont été édictées par une autorité incompétente ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. D a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 29 juillet 1970, est entrée en France le 5 novembre 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Mme E demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 janvier 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 4. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, Mme E se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée à Paris, sans démontrer ni même soutenir que cette irrégularité aurait été constatée en un autre point du territoire. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse. En l'absence d'autre élément au dossier, l'irrégularité du séjour doit donc être regardée comme ayant été constatée dans à Paris, lieu d'édiction de la décision en litige. 5. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité du chef du service des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 6. Mme E soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE en ce qu'il ne l'a pas informée des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le conseil de la requérante se borne à citer une décision rendue le 25 juin 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne sans indiquer en quoi la situation de sa cliente serait comparable à celle à propos de laquelle cette juridiction a statué. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne met pas le juge de l'excès de pouvoir en état d'apprécier son bien-fondé, le moyen doit être écarté. 7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Mme E n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme E aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 9. Les décisions attaquées, qui visent notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent que Mme E se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national, qu'elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire, qu'elle n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 16 septembre 2020, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 12. Il n'est pas établi ni même allégué que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu une décision à l'égard de Mme E, ni même que cette dernière ait introduit une demande d'asile. Il suit de là que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du droit au maintien prévu par les dispositions précitées. 13. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 14. Si Mme E se prévaut d'une insertion parfaite dans la société française faisant valoir qu'elle est totalement francophone, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme E. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. La décision prononçant à l'encontre de Mme E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, déclare être entrée en France le 5 novembre 2014 et se maintient en situation irrégulière depuis lors, qu'elle n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 16 septembre 2020, et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance particulière. Elle atteste donc de la prise en compte par le préfet de police de l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 18. Ainsi qu'il a été dit au point 14 du présent jugement, la requérante ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. De plus, elle a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions qui en constituent le fondement. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de police et à Me Sangue. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, J.-F. D La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224856/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2224856_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel