TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2224857_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2224857, Mme B A, représentée par Me Cousin-Mikowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. II°) Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 2226615, Mme B A, représentée par Me Cousin-Mikowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de sa carence fautive à assurer son hébergement alors qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation de Paris du 4 novembre 2021 puis reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de cette même commission du 3 mars 2022 et qu'elle n'a reçu aucune offre d'hébergement ou de logement ; - elle et sa famille subissent un préjudice matériel et moral, ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Les requêtes ont été communiquées au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes présentées par Mme A et son conseil sous les numéros 2224857 et 2226615 ont été enregistrées pour la même requérante et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () " 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée, logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, ou à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 6. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation de Paris du 4 novembre 2021. Elle a ensuite été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de cette même commission du 3 mars 2022 au motif qu'elle était hébergée à l'hôtel. Par un jugement du 22 mars 2022, ce tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines ni un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation, ni d'ailleurs, s'agissant du logement, dans le délai fixé par le jugement du 22 mars 2022 précité. Cette triple carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 16 décembre 2021. 7. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé les décisions de la commission de médiation des 4 novembre 2021 et 3 mars 2022, Mme A étant toujours hébergée à l'hôtel avec ses cinq enfants. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée et de sa famille résultant de l'absence d'hébergement ou de relogement depuis le 16 décembre 2021, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 2 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 21 avril 2023. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2224857 - 2226615/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2224857_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel