TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224868_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Scalbert, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au Directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de statuer sur sa demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande d'asile le 9 septembre 2021 et a ensuite été convoquée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2021, que depuis cette date, elle n'a toujours pas reçu de décision, malgré quatre relances les 21 juillet, 13, 19 et 20 octobre 2022, et qu'elle ne dispose pas du droit de travailler en raison de son statut de demandeuse d'asile ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle n'a pas reçu de décision de l'OFPRA depuis l'introduction de sa demande d'asile le 9 septembre 2021, que le délai de six mois d'instruction de sa demande d'asile, lequel peut exceptionnellement être prolongé de neuf mois, a été dépassé, et que sa demande d'asile ne pose aucune difficulté sérieuse justifiant une prolongation de l'instruction dès lors qu'elle a été placée sous le mandat strict du Haut-commissariat aux réfugiés le 12 août 2021 ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'a pas excédé le délai d'instruction de la demande d'asile de la requérante, lequel peut être prolongé jusqu'au 8 mars 2023 en raison de la complexité de son dossier et conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 15 décembre 1990, est entrée sur le territoire français le 29 juillet 2021 accompagnée de son époux, pour y déposer le 7 septembre 2021 une demande d'asile auprès de l'OFPRA après avoir été placée sous la protection du Haut-Commissariat pour les réfugiés le 12 août 2021. En l'absence d'une décision depuis l'introduction de sa demande d'asile, Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Directeur général de l'OFPRA de statuer sur sa demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 26 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Aux termes de l'article R. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. ". Aux termes de l'article 31 de la directive du 26 juin 2013 : " 3. Les États membres veillent à ce que la procédure d'examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l'introduction de la demande. / () Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d'une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque : a) des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu ; b) du fait qu'un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois ; c) le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l'article 13. / Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. () ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer, dans un délai prescrit par le juge et sous astreinte, sur une demande d'asile, ne fait en principe obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l'administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d'urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En l'absence d'autres voies de droit permettant au demandeur d'asile d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation, cette mesure relève en conséquence de celles qu'il appartient au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 de prononcer, si l'urgence le justifie. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a introduit une demande d'asile le 7 septembre 2021 et a été convoquée par l'OFPRA le 29 novembre 2021 pour un entretien individuel dans le cadre de l'instruction de sa demande. Le délai d'instruction, fixé en règle général à six mois, peut toutefois faire l'objet d'une prolongation notamment en raison de la complexité de la situation du demandeur et pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande d'asile. En l'espèce, l'OFPRA fait valoir que l'entretien de Mme C " a révélé un parcours de vie particulier et complexe " qui justifie une prolongation d'instruction de la demande d'asile jusqu'au 8 mars 2023. De plus, la requérante ne conteste pas sérieusement ce point. Dans ces conditions, l'attente de la décision de l'OFPRAau-delà du délai de six mois ne peut être regardée comme excédant le délai maximal fixé par les dispositions précitées, de sorte, qu'en l'espèce, la condition d'urgence n'est pas remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, de Mme C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Scalbert et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224868/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2224868_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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