TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2224869_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui délivrer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités aquatiques et de la natation ".
Il soutient que les épreuves sont entachées d'irrégularités et qu'il a fait l'objet de discrimination de la part des évaluateurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Un mémoire a été enregistré le 27 novembre 2023 par M. B et n'a pas fait l'objet d'une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- l'arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention " activités aquatiques et de la natation " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a suivi, du 8 novembre 2021 au 5 juillet 2022, une formation aux fins d'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités aquatiques et de la natation " à l'INST formation animateurs collectivités de Franconville (IFAC 95), en vue de devenir maître-nageur-sauveteur. Par une décision du 7 juillet 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui délivrer le diplôme. Par un courriel du 5 septembre 2022, M. B a formé un recours gracieux auprès de la délégation régionale académique affectée à la jeunesse,
à l'engagement et au sport (DRAJES), explicitement rejeté par un courrier du
30 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France.
2. Aux termes de l'article A. 212-47 du code du sport : " La spécialité " éducateur sportif " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire, ou pluridisciplinaire définie par arrêté. () ". Aux termes de l'article A. 212-47-2 du même code : " Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes : / Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité : / UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; / UC2 : Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ; / Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention : / UC3 : Conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la mention ; / UC4 : Mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage. " Aux termes de l'article A. 212-47-3 de ce code : " La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 2 (UC 2) est réalisée au moyen de la production d'un document écrit personnel et d'un entretien prévus au 1° de l'article D. 212-28. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. " Aux termes de l'article A. 212-47-4 du code précité : " Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation. " Aux termes de l'article R. 212-10-5 du code du sport : " Le jury : / 1° Valide les épreuves certificatives conduites : () / - soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ; / 2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ; / 3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues : /
- des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; / () / Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. " Aux termes de l'article R. 212-10-6 de ce code : " Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique, () les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. / Sont acquis définitivement : () / - les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date. " Enfin, aux termes de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé : " Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. / Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) " encadrer tout public dans tout lieu et toute structure " et de l'unité capitalisable 2 (UC2) " mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure " figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport. / Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) " conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités aquatiques et de la natation " et de l'unité capitalisable 4 (UC4) " mobiliser les techniques de la mention des activités aquatiques et de la natation pour mettre en œuvre une séance ou un cycle " figurent en annexe II au présent arrêté. "
3. En premier lieu, si M. B soutient que les épreuves ont été entachées de plusieurs irrégularités, il ne produit aucun élément permettant d'établir ses allégations.
4. En second lieu, il est constant qu'à l'issue d'un premier passage des épreuves certificatives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités aquatiques et de la natation ", M. B n'a pas validé les unités capitalisables 2 (UC2) portant sur la mise en œuvre d'un projet d'animation et l'UC4 portant sur la mobilisation des techniques de la mention des activités aquatiques et de la natation pour mettre en œuvre une séance ou un cycle. En application des dispositions précitées de l'article A. 212-47-4 du code du sport, M. B a bénéficié d'une seconde session d'évaluation, à l'issue de laquelle il n'a pas validé ces deux unités capitalisables. M. B estime avoir été discriminé en raison de ses positions politiques, de son niveau d'études ou de son âge et fait valoir qu'il a suivi, pour la seconde session, les consignes de ses formateurs sans que cela ne lui permette d'obtenir les deux unités capitalisables. Il fait notamment valoir, concernant l'épreuve d'entretien de l'UC2, que l'une des examinatrices s'est présentée comme une " experte de la DRAJES " et qu'elle lui a posé la même question sur la problématique de son projet d'animation que lors de son premier passage.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des échanges de mails entre le ministère des sports, des jeux olympiques et paralympiques et la DRAJES d'Ile-de-France, que, s'agissant de l'UC2, les évaluateurs de M. B ont indiqué que son projet " ne répond pas aux attentes d'un dossier UC1/UC2 ", sur la forme comme sur le fond et que le requérant " n'a pas été en capacité d'expliquer clairement son projet ". S'agissant de l'UC4, pour laquelle le requérant a, au demeurant, bénéficié d'une heure lors de son deuxième passage pour remettre sa copie sur la partie réglementation, soit le même temps alloué que lors du premier passage pour les deux parties de l'épreuve écrite, les évaluateurs ont noté que s'il connaît le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS), M. B " ne donne pas de détail sur ce qu'il comprend. La réponse n'est pas structurée ", qu'il " ne donne aucune explication sur les qualités et compétences () " du maître-nageur ou encore, sur la réglementation, " c'est mentionné mais ne présente aucune explication ".
6. Dans ces conditions, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le jury des épreuves certificatives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités aquatiques et de la natation ", l'aurait discriminé ou aurait manqué d'impartialité à son égard. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 refusant de lui délivrer le diplôme en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2224869_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel