TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224875_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procedure suivante: Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. M. B C soutient que : - il vite en France avec une compatriote comorienne en situation régulière en France et qu'ils ont quatre enfants sous le même toit ; - il exerce une activité professionnelle et est engagé sur le plan associatif ; - le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale n'a pas été renouvelé. Vu, enregistré le 13 décembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Jean-Paul Tomasi, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Raveendran, représentant M. B C, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Vu, enregistrée le 16 décembre 2022, la note en délibérée présentée par M. D C, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1952, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.". 3. Par un arrêté du 4 février 2022 qui n'a pas été contesté devant le tribunal administratif, le préfet de police a pris à l'encontre de M. B C une obligation de quitter le territoire français sans délai lui interdisant de retourner sur le territoire français et fixant le pays de destination. Elle est par suite devenue définitive. Il s'ensuit que le requérant ne peut plus invoquer un droit au séjour qui n'existe pas pour lui. Il est par ailleurs constant que l'intéressé est assigné à domicile, et que cette domiciliation ne l'empêche pas d'exercer un travail même s'il doit se présenter régulièrement au commissariat du XX° arrondissement de Paris. Si M. D C soutient à l'audience qu'il doit sortir du département de Paris pour aller chercher sa fille à la sortie de l'université dans le département de la Seine-Saint-Denis, l'attestation de la mère de la jeune fille ne permet pas, en tout état de cause, de l'attester. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à une vie privée ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, au regard des moyens soulevés dans la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de M. B C doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, P.Martin-GenierLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2224875_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel