TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224885_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. C A, représenté par Me Brocard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2224890 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme B a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Brocard, représentant M. A qui a repris les termes de ses écritures et précisé qu'aucun motif relatif à la préservation de l'ordre public ne peut être retenu à son encontre ; - et celles de Me Faugeras, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la décision attaquée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour pluriannuel que détenait M. A, ressortissant camerounais qui régulièrement vit en France depuis près de vingt ans, pour le motif, énoncé dans le mémoire en défense, qu'il a été saisi par la gendarmerie d'Anceny-Saint-Géréon en août 2019 d'une demande de transmission du dossier concernant le requérant. 3. D'une part, l'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise. 4. D'autre part, le préfet de police n'établit pas par les pièces qu'il produit l'existence d'une menace à l'ordre public qui justifierait un refus de renouvellement de titre. Or, M. A doit se marier au Cameroun le 17 décembre 2022 et prendre un vol le 11 décembre pour s'y rendre. S'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 janvier 2023, un tel document ne lui permet pas de revenir sur le territoire français. Par suite, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dès de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 décembre 2022 La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224885
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2224885_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel