TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2224893_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la société Globeo Travel, représentée par Me Neveux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre du mois de janvier 2022, ainsi que la décision du 26 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa demande d'aide, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la demande d'aide adressée par courrier électronique constitue un envoi dématérialisé et satisfait aux exigences du décret du 2 février 2022 lequel n'impose pas expressément un dépôt sur le site impots.gouv.fr ; - l'administration n'a pas régulièrement informé sur la mise en place du téléservice et a méconnu les articles L. 112-9 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Globeo Travel ne sont pas fondés ; - les subventions sollicitées au titre des différents dispositifs d'aides coûts fixes devaient être octroyées au plus tard le 30 juin 2022 ; - l'extrait de la balance joint à la demande d'aide adressée par courrier électronique n'est pas conforme à ce qui était requis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique, - et les observations de Me Giraudat substituant Me Neveux représentant la société Globeo Travel. Considérant ce qui suit : 1. La société Globeo Travel, qui exerce une activité dans le secteur du voyage et du tourisme, a souhaité effectuer une demande d'aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre du mois de janvier 2022. Le 31 mars 2022, elle a adressé sa demande par courrier électronique au service des impôts des entreprises du 16e arrondissement de Paris. Le 3 mai 2022, elle a renouvelé sa demande sur le site www.impots.gouv.fr, par l'intermédiaire de sa messagerie professionnelle sécurisée qu'elle a activée le 28 avril 2022. Cette demande a été rejetée le 4 mai 2022 en raison de sa tardiveté. Le 9 septembre suivant, la société Globeo Travel a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 26 octobre 2022. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 mai 2022 rejetant sa demande d'aide dite " coûts fixes consolidation " au titre du mois de janvier 2022, ainsi que la décision du 26 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 () peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices (). " Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. A. - La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. () II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; 2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. () Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. () 3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation, tel que détaillé à l'annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ; (). " La notice explicative de ce décret, publiée au Journal officiel de la République française du 3 février 2022 précise que : " Les demandes d'aide pourront être déposées par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, entre le 3 février et le 31 mars 2022. " 3. D'autre part, aux termes L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " () Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () " Aux termes de l'article R. 112-9-2 du même code : " L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique. / Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. " 4. Enfin, le site www.impots.gouv.fr/couts-fixes indique dans une rubrique " Comment en faire la demande ' " que : " Les professionnels doivent se connecter à leur espace professionnel (et non sur leur espace personnel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Écrire" le motif de contact "Je demande l'aide "Coûts fixes" dans "Demandes générales / Je dépose une demande d'aide dans le cadre du fonds de solidarité"". " 5. Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 2 février 2022, telles qu'éclairées par les indications mentionnées dans la notice explicative, ainsi que des informations publiées par l'administration sur le site www.impots.gouv.fr que la demande d'aide " coûts fixes consolidation " au titre du mois de janvier 2022 devait être effectuée par l'intermédiaire de la messagerie professionnelle sécurisée de l'entreprise, accessible depuis le site www.impots.gouv.fr, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. Elle devait être accompagnée de l'ensemble des justificatifs énumérés au II de l'article 4 du même décret et notamment des attestations et documents à établir selon les modèles disponibles sur le même site internet. Au regard des informations communiquées dans la notice du décret du 2 février 2022, sur le site www.impots.gouv.fr et de ce que plusieurs pièces constitutives de la demande d'aide devaient être téléchargées depuis le même site, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement informé et rendu accessibles les modalités d'utilisation du téléservice créé pour le dépôt des aides " coûts fixes consolidation " prévues par le décret du 2 février 2022. L'administration n'a ainsi et en tout état de cause pas méconnu les articles L. 112-9 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration, lesquels l'autorisent à informer le public sur le téléservice qu'elle met en place par tout moyen. Elle ne pouvait dès lors être saisie d'une demande d'aide " coûts fixes consolidation " que sur le site www.impots.gouv.fr au moyen de la messagerie professionnelle sécurisée du demandeur. 6. Il ressort des pièces du dossier que la société Globeo Travel n'a pas effectué sa demande par le téléservice dédié avant le 31 mars 2022 parce qu'elle n'a sollicité l'adhésion au service de messagerie professionnelle sécurisée que le 31 mars 2022 à 15h55, soit le dernier jour du délai prévu à l'article 4 du décret du 2 février 2022. En outre, si l'accusé réception du formulaire d'adhésion aux services fiscaux en ligne précise que l'entreprise recevra un code d'activation à usage unique par lettre adressée par voie postale à l'adresse qu'elle aura confirmée, d'une part, l'administration fait valoir qu'une entreprise peut obtenir un code d'activation de sa messagerie sécurisée auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend et en disposer immédiatement, d'autre part, il est constant que la société n'a activé ce service que le 28 avril 2022, soit près d'un mois après, et n'a effectué sa demande en ligne que le 3 mai 2022, sans exposer en quoi elle aurait été empêchée de procéder à ces démarches dès la réception de son code d'activation. La demande d'aide " coûts fixes consolidation " de la société Globeo Travel adressée le 31 mars 2022 au service des impôts des entreprises de Paris 16e arrondissement ne répondant pas aux modalités de dépôt par voie dématérialisée fixées par l'article 4 du décret du 2 février 2022, qui s'imposaient à la société Globeo Travel, et la demande effectuée le 3 mai 2022 en ligne étant intervenue au-delà de la date limite de dépôt prévue à l'article 4 du même décret, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions en rejetant la demande d'aide " coûts fixes consolidation " de la société Globeo Travel au titre du mois de janvier 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Globeo Travel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Globeo Travel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Globeo Travel et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2224893_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel