TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2224902_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 13 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) rue de la banque, représentée par la société EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu d'appliquer un coefficient de pondération égal à 1 aux surfaces de bureaux et salles de réunion, qui présentent une valeur d'utilisation maximale au sens de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts, lequel doit être interprété à la lumière de la notion de surface locative utile nette telle que définie dans la charte de l'expertise en immobilier ; - il y a lieu d'appliquer un coefficient de pondération égal à 0,5 aux sanitaires et vestiaires, aux circulations et issues de secours, aux ateliers, archives et réserves, aux locaux sociaux, aux locaux techniques et PC sécurité, et aux réserves, caves et circulation en sous-sol. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la SCI rue de la banque ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SCI rue de la banque demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble de bureaux dont elle est propriétaire situé au 22 rue de la banque dans le 2ème arrondissement de Paris. Sur les conclusions à fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe 3 au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ". 3. L'administration fiscale a appliqué un coefficient de 0,5 aux surfaces des locaux situées au premier sous-sol, dépourvue de bureau, ainsi qu'aux locaux techniques en étage. La SCI rue de la banque soutient que ce coefficient de 0,5 doit également être appliqué à la superficie des sanitaires et vestiaires, des circulations et issues de secours, des ateliers, archives et réserves, des locaux " sociaux " (où les employés se retrouvent lorsqu'ils ne travaillent pas), des locaux techniques, du PC sécurité, des réserves. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III que ces espaces ont par principe une valeur d'utilisation réduite. La seule circonstance que les employés n'y travaillent pas ne sauraient conférer à l'ensemble de ces espaces une valeur d'utilisation réduite de moitié par rapport aux surfaces de bureau. Ainsi, en l'absence d'éléments précis produits par la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que les parties de l'immeuble concernées auraient une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local. La SCI n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI requérante n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie en 2021 à raison de cet immeuble. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SCI rue de banque réclame au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de SCI rue de la banque est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI rue de la banque et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel et administratif. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2224902_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel