TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2224915_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 en s'estimant en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne s'étant pas prononcé sur chacune des conditions permettant d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français. La procédure a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Diop, avocat de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 juin 1972 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen réel et sérieux de la situation M. B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un départ volontaire : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer alors qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et d'autre part qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas formulé de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen réel et sérieux de la situation M. B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen de chacun des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022. Par voie de conséquence, ces conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224915_20230207
CAA7515 décembre 2023
DCA_23PA00976_20231215Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224915_20230207