TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224920_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 13 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Simorre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence, qui est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie dans la mesure où la décision du préfet de police l'expose à la rupture de son contrat de travail et que cet emploi constitue sa seule source de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle notamment en ce qui concerne sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ; elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; si sa demande n'était pas complète, la décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de police s'est abstenu d'examiner son droit au séjour au regard des articles L. 421-1 et L. 426-17 du même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 13 décembre 2022.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2224922 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2022 en présence de Mme Decock, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Doudard, substituant Me Simorre, avocate de Mme C, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;
- et les observations de Me El Haïq, avocat du préfet de police, qui précise que la situation de Mme C a été appréciée au regard des éléments contenus dans la décision du préfet de police du 25 août 2022 et s'en remet au tribunal.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 27 août 1977, a demandé, le 21 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a demandé, le 21 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 23 juin 2022. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. En outre, il est constant que l'irrégularité de sa situation expose Mme C à la rupture de son contrat de travail alors qu'elle assume la charge de ses trois enfants mineurs. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie.
5. Mme C soutient sans être contredite et il ressort de manière suffisante des pièces du dossier qu'elle vit en France depuis 2003, en situation régulière depuis 2006, qu'elle élève seule ses trois enfants mineurs, dont l'un est de nationalité française, et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut d'examen de la situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'arrêté du préfet de police du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La suspension de l'arrêté du 14 novembre 2022 implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction et que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224920Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2224920_20221215
Données disponibles
- Texte intégral