TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2224930_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. D C, représenté par la SELARL Redilex Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 26 novembre 1959 et entré en France le 21 septembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, lequel n'établit pas, ni même allègue d'ailleurs en avoir sollicité le bénéfice. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour en raison de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans en application du deuxième alinéa de cet article. 4. En dernier lieu, s'il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. A réside depuis l'année 2010 en France, et que, selon notamment le certificat médical du 11 avril 2022, il souffre de polypathologie consécutive à son accident vasculaire cérébral survenu en 2005 et à ses difficultés cardiaques pour lesquelles il a subi une chirurgie en 2004, d'une part, il ne justifie d'aucune insertion particulière, d'ordre personnel ou professionnel, à la société française, et d'autre part, il ressort de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 octobre 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, lequel consiste en un suivi à l'hôpital et en un traitement médicamenteux, sans que les différents documents médicaux qu'il produit soient de nature à établir le contraire compte tenu de ce qu'ils ne prennent pas parti sur ce point ou ne le font que de manière générale et imprécise. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le président-rapporteur, H. B L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2224930_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel