TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2224953_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler : 1°) la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 22 avril 2022 et dirigé contre le titre de perception émis le 16 juin 2020 pour la somme de 29 262,17 euros, et la mise en demeure de payer cette somme, tenant lieu de commandement, émise le 18 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'établir un titre de perception correspondant à la somme de 5 474,86 euros. Elle soutient que : - seules les créances postérieures au 31 mars 2019 n'étaient pas prescrites ; - le montant indu cumulé dont elle est redevable s'élève à la somme de 5 474,86 euros ; - elle doit être déchargée de la majoration de 2 660 euros pour retard de paiement qui lui a été appliquée dès lors que le titre de perception du 16 juin 2020 ne lui a jamais été notifié alors qu'elle a informé l'administration de ses changements d'adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que : - Mme A n'avait pas informé l'administration de l'adresse où elle a résidé à compter du le 1er juillet 2019 et n'avait pas mis en place de suivi de courrier ; - elle n'a pas signalé à l'administration fiscale sa nouvelle adresse en Côte d'Ivoire en juillet 2020 ; - la créance n'était pas prescrite. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code civil ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, officier sous contrat, commissaire de première classe, a été détachée à compter du 1er novembre 2017 dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense avant d'être réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2018. Le 16 juin 2020, la direction générale des finances publiques a émis à l'encontre de Mme A un titre de perception en vue de recouvrer la somme de 26 602,17 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019. Par un courrier du 18 mars 2022, tenant lieu de commandement de payer, la direction générale des finances publiques a mis en demeure Mme A de payer cette somme ainsi que la somme de 2 660 euros au titre de la majoration pour retard de paiement. Le 19 avril 2022, Mme A a formé un recours administratif contre le titre de perception émis le 16 juin 2020, enregistré le 22 avril 2022. Par la présente requête, Mme A qui demande notamment au tribunal d'annuler le titre de perception du 16 juin 2020, la mise en demeure du 18 mars 2022 et la décision rejetant implicitement son recours, doit également être regardée comme demandant la décharge de son obligation de payer la somme principale de 21 127,31 euros et la somme de 2 660 euros au titre de la majoration pour retard de paiement. Sur l'exigibilité de la créance : 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations susvisée : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. 4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. 5. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. 6. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 7. D'autre part, l'agent public, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a continué de percevoir, entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019, la rémunération afférente à ces fonctions dans le corps des attachés d'administration de l'Etat alors qu'il avait été mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2018. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2020, le ministre des armées a informé Mme A qu'elle avait bénéficié d'un trop-perçu de rémunérations, mais que ce courrier, présenté par les services postaux le 26 mai 2020 à l'adresse située 5, place Lachambeaudie à Paris, dans le 12ème arrondissement, a été renvoyé à son expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Or, il résulte de l'instruction que, par un courrier électronique du 27 juin 2019, Mme A a informé son administration que, à la suite de la mutation de son époux, ce dernier ne pouvant plus bénéficier de son logement en caserne pour nécessité absolue de service qu'il occupait à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sa nouvelle adresse serait située à compter du 1er juillet 2019, 22, avenue Pasteur à Gentilly. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a pris toutes dispositions utiles auprès de l'administration du ministère des armées pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu'elle était appelée à recevoir à son ancien domicile. Par suite, et dès lors que son administration avait connaissance de cette nouvelle adresse depuis le 27 juin 2019 au moins, le courrier du 19 mai 2020 n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. 10. En second lieu, si le ministre des armées fait valoir que le titre de perception litigieux du 16 juin 2020 a été notifié à Mme A à son adresse à Gentilly au mois de juillet 2020, il ne produit, en dépit des mesures supplémentaires d'instruction qui lui ont été adressées les 10 et 20 novembre 2023, aucun avis de réception établissant la notification régulière de ce titre. Il s'ensuit que le ministre des armées n'établit l'existence d'aucun acte interruptif de prescription. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, ainsi que le soutient Mme A, à la date du 1er avril 2022, la créance correspondant aux trop-perçus de rémunération entre le 1er septembre 2018 et le 31 mars 2019 était prescrite. 12. Il y a donc lieu, ainsi que le demande Mme A, d'annuler le titre de perception émis le 16 juin 2020 en vue de recouvrer la somme de 21 127,31 euros, ensemble la décision rejetant implicitement son recours administratif et la mise en demeure de payer cette somme, tenant lieu de commandement, et de décharger Mme A, ainsi qu'elle le demande, de la somme de 21 127,31 euros. Sur la majoration de 10 % : 13. Aux termes de l'article 55 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 : " () III : B.-Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception. () ". 14. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 que cette majoration s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception, et non à compter de sa notification à son destinataire. 15. En l'espèce, d'une part, il ressort du titre de perception du 16 juin 2020 que la date limite de paiement de la somme de 26 602,17 euros dont Mme A était redevable au titre des rémunérations indues qui lui avaient été versées entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019, était fixée au 15 août 2020. Si Mme A se prévaut de ce que ce titre ne lui a pas été notifié avant le 1er avril 2022, il résulte de ce qui a été relevé au point précédent que cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'application de la majoration prévue par ces dispositions. D'autre part, s'il résulte de ce qui a été relevé aux points 9 à 11 du présent jugement que la créance, objet de ce titre de perception, est prescrite à hauteur de 21 127,31 euros, il est constant que Mme A ne s'est pas acquittée de la somme de 5 474,86 euros au titre des indus de rémunération perçus au mois d'avril et mai 2019 dans le délai ainsi fixé. Il suit de là que Mme A ne doit être déchargée que de la somme de 2 112,52 euros au titre de la majoration de 10 % prévue par l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 16 juin 2020 en vue de recouvrer la somme de 21 127,31 euros et la mise en demeure de payer cette somme, tenant lieu de commandement, émise en le 22 mars 2022, sont annulés, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A le 22 avril 2022. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 21 127,31 euros. Article 3 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 112,52 euros au titre de la majoration de 10 % prévue par l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2224953_20240124
Données disponibles
- Texte intégral