TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224959_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme D C veuve A, représentée par Me Labrunie, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser à titre de provision la somme de 24 232 euros à valoir sur l'indemnité demandée en réparation des préjudices subis par son défunt époux, M. E A ; 2°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le droit à réparation des préjudices subis par son défunt époux, M. A, imputables à son exposition aux rayonnements ionisants lors de sa présence sur les sites d'expérimentation nucléaire en Polynésie française, a été reconnu par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires qui a établi une proposition d'indemnisation le 3 octobre 2022 ; - la créance demandée n'est pas sérieusement contestable dans son montant dès lors qu'elle correspond au montant fixé par le CIVEN dans sa proposition d'indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision présentée par Mme A, à concurrence de la somme de 24 232 euros. Il soutient qu'il ne conteste pas l'attribution de la provision demandée. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E A a été affecté sur les sites d'expérimentations nucléaires en Polynésie française, dont Mururoa, du 9 août 1970 au 10 août 1972, selon la requérante, ou du 1er mars 1971 au 11 novembre 1973, selon le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), périodes durant lesquelles il a été exposé à des rayonnements ionisants. Victime d'un cancer du poumon, il est décédé le 9 septembre 2002. Mme D C, veuve A, en sa qualité d'ayant droit, a déposé une demande d'indemnisation le 21 avril 2021. Par une décision du 3 octobre 2022, le CIVEN a arrêté le montant de l'indemnisation à la somme de 24 232 euros. Cette proposition d'indemnisation fait l'objet d'une requête pendante devant le tribunal, enregistrée sous le numéro 2224836. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CIVEN à lui verser, à titre de provision, la somme de 24 232 euros, à valoir sur l'indemnité demandée en réparation dess préjudices subis par M. E A. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Aux termes de l'article 1er de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. ". 4. Il résulte de l'instruction que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a fait droit à la demande d'indemnisation présentée par la requérante pour les préjudices subis par M. A et a proposé, le 3 octobre 2022, une indemnisation d'un montant de 24 232 euros. Dans ses écritures, le CIVEN ne conteste pas le montant de la provision sollicitée par la requérante, qui correspond à celui de sa proposition d'indemnisation en date du 3 octobre 2022. Ainsi, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'Etat, à hauteur de ce montant, est établie à l'égard de la requérante. 5. Si la requérante demande la condamnation du CIVEN, qui a le statut d'autorité administrative indépendante depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat, supportant seul la charge d'une indemnisation due au titre de la loi du 5 janvier 2010. Il y a lieu en conséquence, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme A une allocation provisionnelle d'un montant de de 24 232 euros au titre des préjudices subis par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 24 232 euros au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2224959_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel