TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2224960_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, de réexaminer sa situation en qualité " d'étranger malade ". Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que son exécution le prive de la faculté de comparaître à l'audience de son agresseur prévue pour le 2 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui se déclare de nationalité malienne, né le 31 décembre 1988 et entré en France à une date inconnue, a sollicité la délivrance un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat et cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisé, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 4 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. S'il ressort du certificat médical du 13 février 2017 dressé par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Kati, au Mali, que M. B a été diagnostiqué comme souffrant d'une luxation antéro interne sous coracoïdienne récidivante associée à une fracture du rebord antérieur de la cavité glénoïde, et que, selon le certificat médical établi le 17 novembre 2022, son état de santé nécessite un " suivi médical réguliers (sic) ", le requérant, qui se borne à alléguer qu'il ne pourrait bénéficier d'une intervention chirurgicale au Mali en raison d'un plateau technique inadéquat, n'apporte aucun élément de nature à établir que le défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner pour des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que e préfet de police a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, si M. B soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement le priverait de la faculté de demander la réparation du préjudice qu'il a subi suite à une l'agression du 7 août 2022 dont il a été victime, dès lors que celle-ci l'empêcherait de comparaître en tant que partie civile à l'audience du 2 février 2023, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il conserve la possibilité de se faire représenter par un avocat et que l'obligation de quitter le territoire ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'il puisse revenir sur le territoire français pour comparaître personnellement, si nécessaire, devant le tribunal judiciaire de Paris. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2224960_20230215
Données disponibles
- Texte intégral