TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2224981_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre, le 16 décembre et le 26 décembre 2022, Mme B C, représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de preuve de notification de la décision de refus de l'OFPRA ; La décision fixant le pays de renvoi : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Papinot, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante colombienne, née le 13 juin 1987, entrée en France le 1er février 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision litigieuse est fondée sur la circonstance que Mme C a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que cette demande a été jugée irrecevable le 30 juin 2022. Elle indique également que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. " Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie, par les documents qu'elle produit, résider en France de manière stable depuis le mois de février 2019, avec ses deux enfants, qui sont exclusivement à sa charge et sont scolarisés depuis 3 et 4 ans. Dans ses écritures en défense, le préfet de police indique en outre à tort que la requérante est sans enfants, alors que Mme C produit les actes de naissance et les certificats de scolarité de ses enfants. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a été entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Papinot, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Papinot de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Article 2 : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Papinot, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224981/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2224981_20230202