TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2224984_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à Me Landoulsi, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du 7) l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 mai 1985 et entrée en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de police a fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme B un certificat de résidence, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis le 7 juillet 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier rédigé le 21 novembre 2022 par un médecin de l'hôpital Avicenne à Paris assurant son suivi, que Mme B est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) depuis 2015 et bénéficie à ce titre d'un traitement antirétroviral à base de Delstrigo. Si elle allègue que le traitement dont elle bénéficie en France n'est ni disponible ni accessible dans son pays d'origine, ni ce courrier, qui revêt un caractère général et imprécis et se réfère à ses dires, ni aucun des autres documents produits, n'est pas de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et quand bien même son mari, présent en France, serait atteint de la même pathologie et bénéficierait d'une prise en charge médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles doivent être regardées comme invoquées par le requérant, lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 8. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme B ne peut prétendre à délivrance de plein droit à un certificat de résidence en application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle de Mme B doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, au préfet de police de Paris et à Me Landoulsi. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2224984_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel