TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2224986_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 15 février et 8 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler la décision du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer à situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit ; les infractions pénales commises par un ressortissant étranger ne pouvant, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 16 février et 15 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Putman, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane, a fait l'objet, le 27 juillet 2022, d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police sur le fondement des articles L. 631-1 et R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, le préfet de police a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'arrêté d'expulsion du 27 juillet 2022 : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la mesure précitée a été prise par le préfet de police après que celui-ci a pris en considération non les seules condamnations pénales encourues par Mme C mais l'ensemble du comportement de l'intéressée. 7. D'autre part, il est constant que Mme C a été condamnée le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, traite d'êtres humains et proxénétisme aggravé. La cour d'appel de Paris a notamment relevé que Mme C " a choisi délibérément d'exploiter sexuellement plusieurs compatriotes dont la misère dans leur pays natal les a conduites à accepter de venir en France où elles ont été contraintes de se prostituer ". Si la requérante fait valoir que ces faits sont anciens, ayant été commis en 2015 et 2016, et qu'elle n'a pas commis d'infraction pénale ultérieure, il ressort des pièces du dossier que, dès lors qu'elle a été placée en détention provisoire du 16 septembre 2016 au 20 mars 2018, placée sous contrôle judiciaire à compter de cette date jusqu'au 7 décembre 2018, puis emprisonnée jusqu'au 11 mars 2021, date à laquelle elle a bénéficié d'une libération conditionnelle, les gages de réinsertion socio-professionnelle qu'elle présente, en dépit de l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion le 1er juillet 2022, sont trop récents pour garantir que Mme C ne représente plus une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l'intéressée qui se sont poursuivis sur une période d'un an et demi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté d'expulsion contesté a été pris au terme d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de police a considéré que le comportement de Mme C constituait une menace grave à l'ordre public. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme C fait valoir, d'une part, qu'elle vit en France depuis plus de 10 ans et qu'elle y a tissé des liens amicaux d'une particulière intensité dans le milieu associatif et, d'autre part, qu'elle a bénéficié de plusieurs contrats de travail en tant que femme de chambre et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche du 23 janvier 2023, soit postérieure à l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire et que ses 4 enfants, majeurs, vivent au Nigéria où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, les infractions pénales commises par Mme C sont graves et elle n'établit pas sur une durée suffisamment longue et probante que la menace à l'ordre public que représente son comportement aurait cessé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision du 27 juillet 2022 fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté d'expulsion dont fait l'objet Mme C n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 13. Mme C soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison des menaces proférées par son frère. Elle produit à cet égard un constat d'huissier attestant de messages vocaux laissés sur son répondeur téléphonique par un individu parlant " en anglais Pidgin " et " de manière agressive ". Toutefois, Mme C n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir qu'elle serait effectivement recherchée par son frère en cas de retour au Nigéria et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, V. B La présidente, M-O. LE ROUXLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2224986
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TA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224986_20230413
Données disponibles
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