TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2224988_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2022 et 28 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Asbalor, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris lui a refusé l'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement au droit de l'établissement qu'elle exploite ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de faire droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que la maire de Paris lui a opposé le caractère payant de la place de stationnement sur laquelle elle prévoit d'installer la contre-terrasse alors que cette condition n'est pas prévue par le règlement du 11 juin 2021 ; - elle est entachée d'une autre erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits tirées de ce que la maire de Paris a considéré qu'il n'existe pas de place de stationnement sur l'emplacement demandé pour installer la terrasse dès lors qu'il n'y a pas de matérialisation par un marquage au sol alors que le règlement du 11 juin 2021 ne prévoit pas cette condition et que les places situées devant son établissement servent au stationnement ; - la décision attaquée porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et entraine une rupture d'égalité entre les différents exploitants de la rue de l'Isly. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Asbalor ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et les terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Meilhac, représentant la SARL Asbalor. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Asbalor, qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne " LE CERTA " dans un local commercial sis, 5 rue de l'Isly à Paris (8ème arrondissement), a demandé à la maire de Paris, le 8 mai 2022, l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale sur stationnement au droit de son établissement. Par une décision du 28 octobre 2022, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. La SARL Asbalor demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article TE.4.2 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021 : " Une contre-terrasse estivale sur stationnement est une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, sur un emplacement de stationnement, et ce pour y disposer des tables et des chaises () / La longueur des contre-terrasses sur stationnement est limitée au linéaire de la devanture. Une extension maximum d'une place de stationnement de part et d'autre peut être autorisée. Lorsque la place de stationnement n'est pas délimitée par un marquage au sol, la longueur maximum de la place est de 5 mètres. () ". 3. Pour refuser d'accorder à la SARL Asbalor l'autorisation d'installer une contre-terrasse estivale, la maire de Paris s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'en l'absence de marquage au sol, l'emplacement demandé ne constitue pas une place de stationnement. 4. Toutefois, la délimitation de l'emplacement par un marquage au sol n'est pas une condition prévue par les dispositions du règlement précité pour accorder une autorisation d'occupation du domaine public. En outre, si la Ville de Paris fait valoir qu'il est impossible de stationner sur l'emplacement demandé, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du constat de commissaire de justice produit par la société requérante que les véhicules peuvent stationner sur l'emplacement demandé. Par suite, la SARL Asbalor est fondée à soutenir que la maire de Paris a méconnu les dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la maire de Paris du 28 octobre 2022 refusant l'installation d'une contre-terrasse estivale à la SARL Asbalor doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la maire de Paris réexamine la demande de la SARL Asbalor. Il y a lieu, en l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande la SARL Asbalor dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris versera à la SARL Asbalor la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Asbalor et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2224988_20231116
Données disponibles
- Texte intégral