TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224990_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre2022, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a affecté auprès du recteur de l'académie de Versailles à la direction des services départementaux de l'Education nationale de l'Essonne à compter du 7 décembre 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2224990 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. [] ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/Versailles : Essonne /() ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Le litige né de l'affectation de M. B auprès du recteur de l'académie de Versailles à la direction des services départementaux de l'Education nationale de l'Essonne, à compter du 7 décembre 2022, par une décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 2 décembre 2022, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 décembre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2224990_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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