TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224995_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. A ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant somalien né le 1er janvier 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C D justifiait d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées, consentie par un arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de police et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen manque tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. * 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 1er décembre 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 1er décembre 2022 ne peuvent qu'être écartés. 5. En dernier lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 1er décembre 2022, le préfet de police a relevé que l'intéressé s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 9 mai 2022, a déclaré être venu en France pour changer de vie, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. E La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224995/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2224995_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel