TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2225009_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C B A, représenté par Me Kwemo demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3, III du code de la construction et de l'habitation ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la commission de médiation n'a pas pris en compte les démarches préalables effectuées auprès des services du 115.
M. C B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A a, le 1er août 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du
1er septembre 2022, rejeté cette demande au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant ne justifiant pas de démarches préalables d'hébergement ". Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 31 janvier 2023 M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à cette aide sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du () III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ".
4. D'une part, la commission de médiation a rejeté la demande de M. B A au motif notamment que les éléments produits à l'appui de son recours amiable ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, dès lors qu'il ne justifiait pas de démarches préalables d'hébergement. Cette décision, qui vise les dispositions applicables précitées du code de la construction et de l'habitation et contient des considérations de fait, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. D'autre part, pour contester la décision de rejet de la commission de médiation de Paris du 1er septembre 2022, M. B A fait valoir qu'il dort dans la rue. A cet égard, il mentionne avoir sollicité à plusieurs reprises les services du 115 sans jamais n'avoir reçu de proposition d'hébergement. Si M. B A produit au soutien de sa demande une attestation d'élection de domicile qui a une période de validité du 3 novembre 2021 au
3 novembre 2022, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier son parcours tel que des captures d'écran ou des échanges de courriers avec des structures sociales au regard de sa situation locative et les démarches qu'il aurait effectuées au préalable à la saisine de la commission. Par suite, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de la commission de médiation du 9 juin 2022 méconnait les dispositions des articles
L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A à l'encontre de la décision de la commission de médiation de rejet du 1er septembre 2022, doit être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, il appartient à M. B A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2225009_20240201
Données disponibles
- Texte intégral