TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225015_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 4 décembre 2022, M. A D, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du ministre est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a estimé de que sa demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 07 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Djamal, représentant M. D, assisté de M. C, interprète, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D, ressortissant comorien né le 29 décembre 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant indique avoir participé le 12 octobre 2022 à une célébration religieuse dans la ville de MBeni aux Comores, en dépit de l'interdiction prononcée par les autorités au cours de laquelle des jeunes gens se sont révoltés et les forces armées ont tiré à balles réelles sur les manifestants, que son cousin a été blessé, ce qui a provoqué sa colère, et que de ce fait, il a incendié l'habitation du ministre des finances ainsi qu'un véhicule, qu'une convocation lui est adressée par la police, que pour ces motifs, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays. Après avoir pris connaissance des déclarations de M. D, le directeur général de l'OFPRA a estimé que la demande d'asile présentée par l'intéressé n'était pas manifestement infondée au sens de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rendu un avis favorable à son admission sur le territoire français le 29 novembre 2022. 4. Toutefois, en application des dispositions de l'article 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par M. D en considérant que l'accès de M. D au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. En estimant, pour motiver la décision en litige, que les faits que M. D déclare avoir commis volontairement et récemment à l'encontre de l'habitation du ministre des finances et d'un véhicule sont de nature à révéler un comportement dangereux tant pour les biens que pour les personnes, alors même que l'intéressé produit un extrait de casier judiciaire vierge délivré par les autorités comoriennes et fait valoir que ces faits revêtent un caractère isolé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2225015_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel