TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225027_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme E A demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle l'Institut d'études judiciaires (IEJ) Jean Domat de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a arrêté les résultats d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) ayant abouti à son ajournement. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur l'urgence : - l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à son inscription à l'école de formation du barreau (EFB) pour la session débutant au mois de janvier 2023 et à la réalisation de stages pour lesquelles elle a reçu des propositions et qui ne peuvent être suivis que dans le cadre de convention au sein de l'école ; la décision litigieuse la prive en outre de la possibilité d'exercer la profession d'avocat, dès lors qu'elle n'a aucune garantie sur sa réussite future à cet examen. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, car, d'une part, le jury avait épuisé sa compétence dès lors que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA prévoyait la publication des résultats le même jour dans tous les centres d'examen, d'autre part, la composition régulière du jury, telle que prévue à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, n'est pas établie ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016, dès lors que l'un des correcteurs de sa copie a également été correcteur à l'IEJ Jean Domat la même année ; - elle est entachée de vice de procédure tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 précité, en raison des conditions dans lesquelles a été corrigé le lot des copies litigieuses, les 22 et 23 octobre 2022, dont les siennes, en méconnaissance des principes d'égalité de traitement des candidats, d'impartialité du jury et du respect de l'anonymat ; -elle est entachée de vice de forme substantiel, dès lors que ses notes ne figurent pas sur ses copies mais dans un bordereau séparé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A ne justifie pas de la satisfaction de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - la requête en référé est manifestement mal-fondée, compte tenu de l'irrecevabilité de sa requête en annulation, car, d'une part, la requérante ne produit pas la délibération du 2 décembre 2022, d'autre part, elle conteste expressément son relevé de notes, qui n'est pas un acte susceptible de recours. - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 décembre 2022 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Mme A, qui reprend et développe les éléments de sa requête ; - et les observations de Mme D C, représentant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022 à 17h00. L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a produit un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, et fait en outre valoir que les conditions d'anonymat des copies corrigés les 22 et 23 octobre 2022 ont été respectées. Mme A a produit un mémoire, enregistrée le 22 décembre 2022, à 13h 28, par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle fait en outre valoir qu'elle a réclamé la communication de la délibération du jury qu'elle attaque. Par ailleurs, elle soutient que la communication de ses copies et des courriels entre l'université et les correcteurs prouve que l'anonymat des copies corrigées le 22 et 23 octobre n'a pas été respecté dès lors que les correcteurs avaient connaissance du numéro d'étudiant des candidats qu'ils corrigeaient. Enfin, elle fait valoir que les annotations sur les fiches de correction produites révèlent une appréciation lapidaire du mérite de ses copies portant atteinte à l'égalité entre les candidats. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le numéro 2225032 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, étudiante, a été ajournée par délibération du 2 décembre 2022 à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé pour la session 2022 par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par un courrier du 4 novembre 2022, Mme A a déposé un recours gracieux auprès de la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération du 2 décembre 2022 par laquelle le jury d'examen d'entrée au CRFPA de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a arrêté la liste des candidats admis, en tant que cette liste ne comporte pas son nom. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'espèce, il est constant que la décision litigieuse fait obstacle à l'inscription de Mme A à l'école de formation du barreau (EFB) pour la session débutant au mois de janvier 2023, alors par ailleurs qu'il s'agit pour la requérante de sa deuxième tentative sur les trois autorisées pour cet examen. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences de cet échec pour la suite du parcours de Mme A, y compris pour l'année universitaire 2022-2023, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. D'une part, à l'appui de sa demande de suspension de la délibération du 2 décembre 2022, Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et de vices de procédure tirés de l'irrégularité de la publication des résultats la concernant postérieurement à la date du 21 octobre 2022, de l'irrégularité de la composition du jury telle que prévue à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité, enfin de l'irrégularité de la présence d'un des examinateurs qui était également correcteur à l'IEJ Jean Domat la même année. Toutefois, ces moyens, en l'état de l'instruction, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse. Notamment, il ressort des pièces du dossier que le jury, nommé par arrêté du 7 septembre 2022, était régulièrement composé et que ce même jury pouvait statuer sur les résultats d'admissibilité des candidats dont les copies n'ont pu être corrigées que les 22 et 23 octobre 2022 en raison d'un problème technique, alors même qu'une première délibération avait été publiée le 21 octobre. 6. D'autre part, Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance du principe d'impartialité du jury et de l'absence d'anonymisation de ses copies en méconnaissance de l'exigence de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 précité, qu'elle est entachée d'un vice de forme tiré de l'absence de mention de ses notes directement sur ses copies et qu'elle méconnaît le principe d'égalité entre candidats en raison d'une inégalité de traitement entre ceux dont les copies ont été corrigées avant le 21 octobre 2022 et ceux dont les copies ont fait l'objet d'une correction en urgence les 22 et 23 octobre suivants. Toutefois, les moyens ainsi soulevés par ne sont pas davantage de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Notamment, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état des pièces produites à l'instance, que les modalités de correction des copies corrigées les 22 et 23 octobre 2022 auraient porté atteinte au principe de l'anonymat des étudiants évalués ou conduit à une rupture d'égalité avec les autres candidats en raisons de méthodes de notations différentes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris le 3 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2225027_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA