TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2225052_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2022, le 5 septembre 2023 et le 24 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de saisir la commission du secret de la défense nationale aux fins de déclassification et de communication des éléments et documents à l'origine de son refus d'habilitation au niveau très secret. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision du 11 octobre 2022 lui a été notifiée tardivement et ne comporte pas la mention complète des voies et délais de recours ; - elle a été prise, sans que le directeur de l'école du Val de Grâce ait été consulté, à l'issue d'une procédure d'urgence non justifiée ; - une habilitation au niveau très secret n'est pas nécessaire à l'exercice des fonctions correspondant à son poste de cheffe du service général ; d'ailleurs, les habilitations des personnels et le catalogue des emplois de l'école, dont l'emprise n'était pas classifiée et ne comportait ni dossier de sécurité ni plan de protection, n'étaient pas à jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des militaires du 14 novembre 2022 ne sont pas fondés ; - en l'absence de recours devant cette commission contre la décision de refus d'habilitation du 11 octobre 2022, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ; - cette irrecevabilité faisant obstacle à la demande de saisine de la commission du secret de la défense nationale, les conclusions formées à cette fin sont elles-mêmes irrecevables. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du Premier ministre du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjudante, affectée le 17 juin 2022 à l'école du Val de Grâce comme cheffe du service général, s'est vue refuser l'habilitation d'accès aux informations et supports classifiés au niveau très secret par une décision de l'officier de sécurité de la direction centrale du service de santé des armées du 11 octobre 2022 qui lui a été notifiée le même jour. Par un courrier du 28 octobre 2022, elle a demandé à la commission des recours des militaires et au ministre des armées de saisir la commission du secret de la défense nationale aux fins de déclassification et de communication des motifs de cette décision de refus d'habilitation. Eu égard aux termes de sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté sa demande de déclassification et de communication des motifs de la décision du 11 octobre 2022 et d'annuler, après avoir saisi la commission du secret de la défense nationale aux fins de déclassification et de communication des éléments et documents à l'origine du refus d'habilitation, cette décision du 11 octobre 2022. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () / III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de la commission des recours des militaires du 14 novembre 2022, que si Mme B a demandé à la commission des recours des militaires et au ministre des armées, par un courrier du 28 octobre 2022, de saisir la commission du secret de la défense nationale aux fins de déclassification et de communication des motifs de la décision de refus d'habilitation du 11 octobre 2022, elle ne leur a pas demandé l'annulation de cette décision, laquelle ne concerne pas son recrutement ni l'exercice du pouvoir disciplinaire, n'a pas été prise en application de l'article L. 4139-15-1 du code de la défense, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou du code des pensions civiles et militaires de retraite et ne relève pas de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et devait, dès lors, être précédée d'un recours devant la commission des recours des militaires, préalable obligatoire à la saisine du juge. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas été informée, lors de la notification de la décision, de l'obligation de former ce recours administratif avant de saisir le juge, l'absence de cette information a pour seul effet de rendre inopposable le délai de recours contentieux. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 4125-1 du code de la défense, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préalable au ministre des armées de saisir la commission du secret de la défense nationale, être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 2312-1 du code de la défense : " La Commission du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises. / L'avis de la Commission du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances ". 5. Il résulte de ces dispositions que la commission du secret de la défense nationale ne peut être saisie aux fins de déclassification et de communication d'informations classifiées que par une juridiction française ou le président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances. 6. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de Mme B à la commission des recours des militaires et au ministre des armées de saisir la commission du secret de la défense nationale aux fins de déclassification et de communication des motifs de la décision de refus d'habilitation du 11 octobre 2022, la commission s'est bornée à constater son incompétence et celle du ministre pour y procéder, sans porter d'appréciation sur les faits de l'espèce. Après avoir procédé à cette constatation, elle était tenue, en raison de cette incompétence, de rejeter la demande sans pouvoir l'instruire, ainsi qu'elle l'a mentionné dans sa décision. Dès lors, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle elle se trouvait, les moyens soulevés par Mme B sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des militaires du 14 novembre 2022 doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2225052_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel