TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225053_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 décembre 2022, sous le n° 2225053, Mme H B, agissant au nom de sa fille, Mme E F A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le dépôt de sa demande et de mettre un terme à la procédure de fin d'hébergement dont elle fait l'objet, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource et doit quitter son hébergement avec ses trois enfants mineures ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation ; - - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux par le directeur général de l'OFII ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande d'asile est constitutive d'une première demande d'asile et n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels un refus peut lui être opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II°) Par une et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 décembre 2022, sous le n° 2225055, Mme H B, agissant au nom de sa fille, Mme D G A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le dépôt de sa demande et de mettre un terme à la procédure de fin d'hébergement dont elle fait l'objet, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource et doit quitter son hébergement avec ses trois enfants mineures ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation ; - - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux par le directeur général de l'OFII ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande d'asile est constitutive d'une première demande d'asile et n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels un refus peut lui être opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 3 décembre 2022 sous les numéros 2225054 et 2225056 par lesquelles Mme B, agissant au nom de ses enfants mineures, demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Angliviel, substituant Me de Sèze, avocat de Mme B, agissant au nom de ses deux filles, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 décembre 2022, à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 3 juin 1993, a déposé une demande d'asile en France le 25 octobre 2018, en son nom et en celui de sa première fille, née le 4 juillet 2017. Elle s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a été orientée vers un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. La demande d'asile présentée en son nom propre a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 septembre 2021, notifiée le 11 octobre 2021, tandis que sa fille s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée, par une décision du même jour, notifiée le 13 octobre 2021. L'OFII a alors mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, à compter du 31 octobre 2021, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, et à compter du 11 novembre 2021 s'agissant de l'hébergement, tout en lui permettant de s'y maintenir jusqu'au 13 janvier 2022. Mme B se prévaut de ce que des demandes d'asile ont été enregistrées par l'OFPRA, respectivement les 19 mai 2021 et 26 juillet 2022, concernant ses deux autres filles, Mme E F A et I D G A, ressortissantes ivoiriennes nées respectivement les 15 août 2019 et 12 juin 2022, sans qu'aucune décision n'ait encore été prise. Elle demande, au nom de ses enfants mineures, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites du directeur général de l'OFII refusant de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Les requêtes n° 2225053 et n° 2225055, présentées par Mme B au nom de chacune de deux de ses filles, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 4. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par Mme B ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les demandse de Mme B tendant à la suspension de l'exécution des décisions implicites du directeur général de l'OFII refusant d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à ses filles mineures, I E F A et I D G A, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°s 2225053 et n° 2225055 de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2225053,2225055/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2225053_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel