TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225060_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - les observations de Me Sarkissian, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; - et les observations de Mme B représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C A, ressortissant pakistanais, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A soutient qu'il s'expose à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Belgique et non dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, K. de SCHOTTENLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225060/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2225060_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel