TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2225063_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2022 et 30 avril 2025 sous le n° 2225063, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur et M. F D, représentés par Me Colmant, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a défini les modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans le cadre de l'élection professionnelle se tenant du 1er au 8 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'AEFE le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle méconnaît les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît la liberté syndicale ;
- elle méconnaît " plusieurs libertés liées à la vie citoyenne ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l'AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2022 et 1er mai 2025 sous le n° 2225064, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur et M. F D, représentés par Me Colmant, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'AEFE a défini les modalités d'organisation du système de vote électronique dans le cadre de l'élection professionnelle se tenant du 1er au 8 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'AEFE le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle méconnaît les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît la liberté syndicale ;
- elle méconnaît " plusieurs libertés liées à la vie citoyenne ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l'AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colmant, avocat du SNALC et de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur général de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a défini les conditions d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales en vue de l'élection professionnelle se tenant du 1er au 8 décembre 2022. Par une seconde décision du même jour, ce directeur général a défini les modalités d'organisation du système de vote électronique. Par deux requêtes n°s 2225063 et 2225064, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC) et M. D, membre de ce syndicat, demandent l'annulation de ces deux décisions du 3 octobre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés.
3. Bien que les deux décisions attaquées mentionnent le nom de M. C B et sa qualité de directeur général, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures de l'AEFE elle-même, que ces décisions n'ont en réalité pas été signées par lui. L'AEFE fait à cet égard valoir que M. E A, adjoint au directeur qui bénéficiait d'une délégation de signature du directeur, est le véritable signataire des deux décisions en litige. Celles-ci ne comportant toutefois ni son nom et prénom, ni sa qualité, mais seulement sa signature, ce signataire n'était manifestement pas identifiable. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation des deux décisions du 3 octobre 2022 qu'ils attaquent.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AEFE la somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : L'AEFE versera au SNALC et à M. D la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, à M. F D et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°s 2225063 - 2225064Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2225063_20250918
Données disponibles
- Texte intégral