TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2225073_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 M. B A, représenté par Me Belyaletdinova, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a fixé le pays de destination et la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Belyaletdinova, avocate de M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 27 juin 1987 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. A soutient qu'il est entré en France en 2015 et qu'il est intégré professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français, qu'il a travaillé et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement du 12 novembre 2018. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il serait entré sur le territoire régulièrement et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été signalé pour violences volontaires commises le 1er décembre 2022. Enfin, les différents documents qu'il produit ne permettent pas de démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2225073
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TA757 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2225073_20230207
CAA7529 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2225073_20230207