TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2225074_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire sur le fondement de laquelle elle a été prise ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrot,
- et les observations de Me Moutsouka, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant comorien, est entré sur le territoire français le 22 décembre 2020, sous couvert d'un visa long séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de l'accusé de réception de l'obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2022, produit par le préfet de police à l'instance, que le pli contenant la décision a été présenté le 18 janvier 2022 à l'adresse déclarée par le requérant, qui en a été avisé, et est revenu à l'administration en portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français en date du 18 janvier 2022, devenue définitive, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. L'arrêté contesté n'ayant ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant du territoire français, M. B ne démontre pas en quoi la décision attaquée porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
V. PERROT
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2225074_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel