TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225080_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Teti, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas de retour de l'administration depuis sa demande de rendez-vous par courrier du 24 mars 2021 pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du sous-préfet d'Argenteuil, qu'il a changé d'adresse depuis et vit à Paris ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que, le 24 mars 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise et qu'il a relancé à deux reprises les 28 juin 2021 et 26 janvier 2022 les services de la sous-préfecture d'Argenteuil afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, à la date d'introduction de sa requête en référé, le requérant est domicilié à Paris et il n'établit pas par les pièces produites avoir sollicité en vain un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police dont il dépend. Dès lors, il n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que ses conclusions relatives aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225080/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2225080_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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