TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2225090_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant l'Ukraine comme pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Traquini, se substituant à Me Ormillien, avocat de M. A présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant roumain né le 18 mars 1990 et est entré en France le 15 juillet 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avenant au contrat de travail du 12 octobre 2019, et des bulletins de salaire produits, que M. A exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société " Crevadan Design " depuis le 15 juillet, 2019, ayant d'abord occupé un emploi de peintre puis de solier moquettiste, pour un salaire supérieur au salaire minimum de croissance. Par ailleurs, son épouse, de nationalité ukrainienne, entrée en France le 4 mars 2022 avec leur fils mineur, est titulaire de la protection temporaire. Enfin, s'il ressort des termes de l'arrêté et de procès-verbaux des services de police produits en défense, que M. A s'est rendu coupable, le 27 novembre 2022, de faits de conduite d'un véhicule sans permis pour lesquels il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour une composition pénale, compte tenu de la nature et du caractère isolé de ces seuls faits, le préfet de la Seine-Saint-Denis, eu égard à l'insertion professionnelle M. A et à la nature de ses liens sur le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Dès lors, et sans qu'il y a lieu d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 novembre 2022 obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2225090_20230215
Données disponibles
- Texte intégral