TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2225092_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 Mme B A, représentée par Me Nogueras, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2019 pris à son encontre ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2019 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 mars 2024 à 11 heures 45 et non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- code des relations entre le public et l'administration
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Chapelle, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français du 29 octobre 2019. Par une décision du 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger cet arrêté d'expulsion. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
3. Il est constant que la décision attaquée est fondée sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme et a pu être prise dans des conditions qui préservent l'anonymat de son signataire. Ainsi, la seule circonstance que la décision attaquée ne comporte pas de signature n'entache pas d'illégalité la décision attaquée. En outre et en tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct produit dans les conditions des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original de l'arrêté attaqué comporte la signature, le prénom, le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 18 mai 2005 à l'âge de six ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, qu'en l'absence de condamnation pénale, son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace grave pour l'ordre public, que les faits retenus au soutien de l'arrêté prononçant son d'expulsion ne peuvent plus être retenus à son encontre trois ans après et qu'elle est devenue mère d'un nourrisson et alors que la décision attaquée a pour effet de la priver de toutes ses attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note des services de renseignement, de l'avis de la commission d'expulsion du 1er août 2019 et du jugement du 18 mars 2022 rejetant la requête dirigée contre l'arrêté d'expulsion dont l'abrogation est demandée que Mme A a entretenu des relations avec des jihadistes, utilisé des applications pour échanger avec des personnes proches de la mouvance islamiste radicale et fait l'objet de gardes à vue dans le cadre de trois procédures distinctes en matière de terrorisme, d'une interdiction de sortie du territoire jusqu'à sa majorité, prononcée par le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Senlis le 22 septembre 2016, et de mesures d'assignation à résidence à compter de sa majorité. La circonstance qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale n'est pas de nature à démontrer que son comportement ne constitue pas une menace encore actuelle à l'ordre public. La requérante n'établit pas ne plus adhérer à la mouvance islamiste radicale ni avoir respecté les mesures prises à son encontre dès lors qu'elle ne conteste pas s'est soustraite à la mesure d'assignation dans le but d'échapper à son éloignement vers le Maroc ou encore que son comportement ne constituerait plus une menace à l'ordre public alors que son adhésion à la mouvance islamiste radicale est ancienne et que la mesure d'expulsion ne datait que de trois ans à la date de la décision attaquée. Enfin, si Mme A soutient être mère d'un nourrisson, elle n'a produit à l'instance aucun élément justifiant sa maternité. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2225092_20240405
Données disponibles
- Texte intégral