TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2225094_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. et Mme C et D A demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, enregistrée sous le n° DP 075 115 22 V 022 4246, en tant qu'elle autorise l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur le toit de l'immeuble situé au 43 rue de la Croix Nivert dans le 15ème arrondissement de Paris.
Les requérants soutiennent que :
- la décision est illégale dès lors que la maire de Paris n'avait pas connaissance de la fragilité de la structure du toit sur laquelle sera installée l'antenne-relais, qui aurait dû faire l'objet d'une expertise ;
- elle aurait dû être précédée de la consultation de l'architecte des bâtiments de France ;
- elle aurait dû être précédée d'une concertation avec le bailleur et la mairie de Paris ;
- elle méconnait le devoir de mutualisation des sites accueillant des antennes-relais prévue à l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- elle n'a pas été précédée d'une étude évaluant le risque sanitaire et méconnait le principe de précaution, alors que leur chambre à coucher et celle de leurs enfants sont situées sous le toit qui accueillera l'antenne-relais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
La requête a été communiquée à la société Cellnex, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
- et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2022, la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex en vue de l'installation de six antennes-relais de téléphonie mobile et d'une antenne GPS sur le toit des immeubles situés du 2 au 14 rue de l'Amiral Roussin, du 1 au 7 rue Meilhac et du 41 au 53 rue de la Croix Nivert dans le 15ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 en tant qu'il autorise l'installation d'une antenne-relais sur le toit de l'immeuble situé au 43 rue de la Croix Nivert.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord sur le projet déposé par la société Cellnex le 23 mars 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France manque en fait.
3. En deuxième lieu, alors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les locataires de l'immeuble du 43 rue de la Croix Nivert auraient dû être informés par le bailleur de la mise en place des installations projetées par la société Cellnex.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet litigieux n'est pas au nombre de ceux qui sont soumis à concertation en application des articles L. 103-2 et R. 103-1 du code de l'urbanisme. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir que la maire de Paris aurait dû les consulter avant d'adopter l'arrêté litigieux.
5. En quatrième lieu, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'urbanisme que la déclaration préalable aurait dû comprendre une expertise sur l'état de la toiture de l'immeuble ainsi qu'une étude sur le risque sanitaire que représenterait l'installation d'une antenne-relais.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et règlementaires applicables.
8. Les requérants, qui font état de la fragilité de la toiture de l'immeuble sur laquelle sera installée l'antenne-relais doivent être regardés comme invoquant le risque que présente le projet pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la toiture présenterait effectivement des fragilités, notamment en raison des infiltrations d'eau, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En septième lieu, s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
10. En l'espèce, les requérants font valoir que le projet a pour effet d'installer une antenne-relais à proximité immédiate de leur chambre à coucher, ainsi que de celle de leurs enfants, situées sous le toit de l'immeuble. Toutefois, aucun élément circonstancié n'est produit au dossier de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile, qui justifierait qu'indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, la maire de Paris s'oppose à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, en application de la législation de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2022 de la maire de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. B
Signé
Le président,
J.-P. Séval
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2225094_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel