TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225098_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Werba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une convocation afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour l'empêche de poursuivre ses études, d'effectuer des stages, de travailler et de rendre visite à sa famille à l'étranger ; - la mesure qu'elle sollicite est utile car elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour et ainsi justifier du traitement de sa demande de titre de séjour auprès, notamment, de son établissement scolaire ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme C un rendez-vous le 22 décembre 2022 à 8h45 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, née le 19 août 2000, a souhaité solliciter la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une convocation afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme C, à un rendez-vous le 22 décembre 2022 à 08h45 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C doivent être regardées comme devenues globalement sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2225098_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA