TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225109_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'OFPRA, dans un délai de 7 jours à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce que concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile le met dans une situation de grande précarité ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est prise en violation de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ainsi que de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations écrites en défense mais a envoyé le dossier administratif du requérant le 15 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2225110 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 15h00 tenue en présence de Mme Laura Toubi greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Lerein, pour M. B, n'étant pas présent ; Me Lerein reprend et développe ses écritures ; elle insiste sur l'état de santé de l'intéressé et se réfère aux certificats médicaux produits ; - et les observations de Me Salard pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. M. B, ressortissant afghan né le 12 janvier 2003 à Nangarhar, est entré irrégulièrement sur le territoire français. La préfecture de police lui a remis une attestation de demande d'asile le 7 février 2022. Les autorités bulgares, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B dans le cadre de la procédure Dublin, ont été saisies par la préfecture de police et ont, en date du 17 mars 2022, accepté implicitement de reprendre en charge la demande d'asile de M. B. Le 24 mars 2022, la préfecture de police a pris un arrêté portant transfert de M. B aux autorités bulgares. M. B a effectué une nouvelle demande d'asile le 22 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision orale en date du 22 novembre 2022 de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés susvisés n'étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée il y a lieu de rejeter la demande de suspension sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, et par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225109/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2225109_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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