TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2225114_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice du Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) du 14e arrondissement a refusé de lui verser l'aide ponctuelle qu'elle a sollicitée au titre de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) d'enjoindre au CASVP de procéder au versement de l'aide demandée. Elle soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de ses ressources et d'une erreur d'appréciation. Le 6 décembre 2022, la requête a été communiquée au CASVP qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le règlement départemental d'aide sociale de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 novembre 2022, le Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) du 14e arrondissement a refusé d'accorder une aide ponctuelle à Mme B A au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A soutient que la directrice du Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) n'était pas fondée à refuser de lui accorder l'aide sollicitée au motif que ses revenus lui permettaient de faire face aux charges présentées pour assurer la sécurité, l'entretient ou l'éducation de ses enfants. Elle soutient qu'elle ne perçoit plus de salaire en raison de ce qu'elle se trouve en congé de longue maladie depuis deux ans, qu'elle a six enfants à charge, que le loyer mensuel de son appartement s'élève à la somme de 1 384 euros, et que le CASVP lui avait précédemment versé cette aide alors que ses ressources étaient alors similaires aux actuelles. Le CASVP qui n'a pas produit de mémoire en défense alors que la requête lui a été communiquée le 6 décembre 2022 et qu'un rappel de conclusion lui a été adressé le 21 juillet 2023, ne démontre pas avoir tenu compte des éléments présentés par la requérante à l'appui de sa demande. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique que le CASVP procède au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du Centre d'action sociale de la ville de Paris du 4 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Centre d'action sociale de la ville de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2225114/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2225114_20231031