TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225132_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile formulée au guichet le 22 novembre 2022, et révélant une décision de placement en fuite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile auprès de l'OFPRA dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence, caractérisée par le refus de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale alors que le délai de transfert a expiré, est justifiée par l'atteinte grave et immédiate à sa situation de demandeur d'asile, alors qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il souffre de troubles psychologiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dès lors que cette décision émane d'une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'ayant toujours respecté ses obligations de présentation, il ne saurait être regardé comme étant en situation de fuite et que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile le 14 novembre 2022, que les autorités françaises n'ont pas informé les autorités allemandes de son placement en fuite. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la requête n°2225131 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Lerein représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Lamazou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête motif pris de ce que, si le préfet de police reconnaît que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, ce dernier réside à Lyon et non à Paris et que, par suite, le préfet de police est incompétent pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, né le 17 novembre 1994, est entré en France en 2020 et a présenté une demande d'asile enregistrée le 30 octobre 2020. L'enregistrement de ses empreintes digitales et la consultation du système Eurodac ont permis d'établir qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, dont les autorités ont accepté de le reprendre en charge le 9 novembre 2020. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de police a décidé son transfert vers ce pays. Après l'exécution de cet arrêté le 17 février 2021, M. B est revenu en France et a à nouveau déposé une demande d'asile le 5 mai 2021. A nouveau saisies, les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge le 14 mai 2021, et son transfert vers l'Allemagne a été décidé par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2021 puis annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 juillet 2021, motif pris du défaut de remise à l'intéressé de la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de la Seine-Saint-Denis adoptait alors, après accord des autorités allemandes, un nouvel arrêté de transfert en date du 19 août 2021. Estimant que la France était devenue responsable pour l'examen de sa demande d'asile, il s'est présenté à la préfecture de police le 22 novembre 2022 pour que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale. M. B, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de cette demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. B à compter du 14 novembre 2022 et que, par suite, cette demande devait être enregistrée en procédure normale nonobstant la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle il résiderait à Lyon et non à Paris, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont il y a lieu de suspendre l'exécution eu égard à l'urgence qui s'attache à la régularisation de la situation administrative de l'intéressé, dépourvu de ressources et atteint de troubles psychologiques. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande du requérant tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Lerein, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Lerein, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l'Etat lui versera la somme de 800 euros. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Lerein, au préfet de police, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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TA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2225132_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2225132_20221216
Données disponibles
- Texte intégral