TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2225140_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Rolland, de la SELARL HPML, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les frais de restaurant et de réception réintégrés au résultat imposable de la SARL LS Conseils ont bien été exposés dans l'intérêt de l'exploitation de cette société et sont justifiés à hauteur de 4 140,87 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et 2 438,10 euros au titre de l'exercice clos en 2015 ; - les impositions supplémentaires en litige étant mal fondées, les pénalités de 40 % pour manquement délibéré doivent être déchargées par voie de conséquence ; - le service ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son intention délibérée d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la contribuable ne justifie pas de la présentation de sa réclamation préalable dans le délai légal qui lui était imparti par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - aucun des moyens de la requête de Mme B n'est fondé. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL LS Conseils, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et notamment la coordination sécurité sur des chantiers, et dont Mme A B est gérante et détient 99,98 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 21 juillet 2017, le service vérificateur a procédé, notamment, au rehaussement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de Mme B, par une proposition de rectification du 21 juillet 2017, le service vérificateur a tiré les conséquences du contrôle fiscal de la SARL LS Conseils sur la situation fiscale personnelle de son foyer. Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en résultant ont été mises en recouvrement les 31 mars et 30 avril 2019 pour un montant global de 51 328 euros. La réclamation que Mme B soutient avoir présentée n'ayant pas été instruite, cette dernière a saisi le tribunal d'une décision implicite de rejet de cette réclamation. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". En application de ces dispositions, Mme B disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2021 pour contester les impositions supplémentaires qui ont été mises en recouvrement les 31 mars et 30 avril 2019. Or, il résulte de l'instruction, et notamment de la preuve de dépôt et de l'accusé de réception de son pli recommandé n°1A 161 435 3250 6, dont il n'est pas contesté qu'il contenait la réclamation administrative contentieuse, que la contribuable a contesté les impositions en litige par un courrier qui a été déposé, le cachet de la poste faisant foi, le 29 décembre 2021, soit antérieurement à l'expiration du délai de réclamation dont elle disposait, et qui a, en tout état de cause, été réceptionnée par le service le lendemain, soit avant l'expiration du délai de réclamation. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de la tardiveté de la réclamation préalable de Mme B doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 3. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (). 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré au bénéfice imposable de la société LS Conseil des frais de restaurant et de réception qui ont été regardés comme n'ayant pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation. Mme B, à qui ces dépenses ont été regardées comme ayant été distribuées, soutient qu'une partie de celles-ci était déductible du bénéfice imposable de sa société et que c'est, par suite, à tort que le service vérificateur a procédé à leur réintégration extracomptable. 6. En premier lieu, Mme B justifie suffisamment, par la copie d'un courrier électronique du 6 février 2014 adressé à plusieurs interlocuteurs appartenant à des sociétés œuvrant dans le secteur du bâtiment, de ce que la dépense de 55 euros exposée le 15 février 2014 a été engagée pour acheter des viennoiseries à consommer à l'occasion d'un rendez-vous de phasage des travaux du même jour, dans le cadre d'un suivi de chantier. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de la société de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 7. En deuxième lieu, Mme B justifie suffisamment, par la convocation à une réunion plénière du collège interentreprise de sécurité, de santé et des conditions travail ainsi que la copie d'un courriel adressé à plusieurs interlocuteurs professionnels appartenant au secteur du bâtiment et daté du 11 février 2014, de ce que la dépense de 32,80 euros exposée le 20 février 2014 l'a été pour faire l'achat de viennoiseries à consommer à l'occasion d'une réunion de ce collège. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense du bénéfice imposable de cette société doit être regardé comme étant établi. 8. En troisième lieu, Mme B justifie suffisamment, par la copie d'un échange de courriers électroniques et la copie de la plaquette d'un programme de " formations/informations aux personnels de RTS France " sur le thème " risque d'amiante en général ", de ce qu'elle a pris en charge, à hauteur de 38,34 euros, un déjeuner qui s'est tenu avec son interlocuteur le 3 mars 2014 pour échanger sur ce même sujet. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 9. En quatrième lieu, Mme B n'apporte, au soutien de sa requête, aucun justificatif relatif à la dépense de 32,87 euros exposée le 4 mars 2014. Le service doit, dès lors, être regardé comme ayant réintégré, à bon droit cette dépense au bénéfice imposable de la société LS Conseils. 10. En cinquième lieu, Mme B fait valoir que la dépense de 36,44 euros du 1er avril 2014 a été exposée dans le cadre d'un déjeuner avec un interlocuteur professionnel appartenant à la société ICADE, concernant le chantier de la ZAC des Portes de Bondoufle. Elle en justifie suffisamment par une copie de courrier électronique par lequel le rendez-vous a été fixé et par la copie d'un compte-rendu de chantier du 22 avril 2014. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de la société de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 11. En sixième lieu, Mme B justifie suffisamment, par un échange de courriers électroniques du 7 avril 2014, de ce que la dépenses de 20,80 euros exposée le 10 février 2014 l'a été pour faire l'achat de viennoiseries à consommer avant un rendez-vous portant sur les interfaces travaux. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de la société de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 12. En septième lieu, Mme B justifie suffisamment, par la copie d'un courrier électronique, que la dépense de 19,24 euros engagée le 19 avril 2014 auprès du chocolatier Jeff de Bruges l'a été pour l'achat d'un cadeau à une salariée de la société Bouwfonds-Marignan, en vue du maintien de bonnes relations et pour le recouvrement des factures passées de la société. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de la société de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 13. En huitième lieu, Mme B justifie suffisamment, par la copie de ses courriers électroniques fixant les rendez-vous et un compte-rendu de chantier du 28 avril 2014 identifiant l'interlocuteur, que les dépenses de 58,18 euros le 26 avril 2014 au " Palais d'Asie " et de 23,08 euros pour des viennoiseries aux " Festins Daumesnil " le 5 mai 2014 ont été engagées pour, respectivement un déjeuner professionnel et un petit-déjeuner avec un interlocuteur professionnel appartenant à la société Béryl-Invest, au sujet d'un problème de sécurité. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de la société de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 14. En neuvième lieu, Mme B justifie suffisamment, par un échange de courriers électroniques fixant le rendez-vous et un compte-rendu de chantier du 7 mai 2014 identifiant les personnes intéressées, que la dépense de 33,64 euros a été exposée à l'occasion d'un déjeuner avec un interlocuteur professionnel appartenant à la financière Rive Gauche F.R.G., au sujet de l'opération Panorama de Champs sur Marne. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de la société de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 15. En dixième lieu, Mme B justifie suffisamment, par la copie d'un courrier électronique du 12 mai 2014 portant invitation de l'intéressée, de ce que la note de 20 euros établie par le restaurant " Au cadran bleu ", a été exposée pour un " débriefing " en vue de la préparation du CODIR du 15 mai suivant. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense du bénéfice imposable doit être regardé comme étant établi. 16. En onzième lieu, Mme B justifie suffisamment, par la production de la copie d'un courrier électronique, de l'intérêt pour l'exploitation de la société LS Conseils de prendre en charge un déjeuner, facturé 35,86 euros au " Café Chéri " le 5 juin 2014, destiné à maintenir de bonnes relations avec un employé de la société CFD Immo, avec lequel la société requérante est en relation d'affaires. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de la société de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 17. En douzième lieu, il résulte de l'instruction que la SARL LS Conseils a invité au restaurant " Jules Verne ", le 5 juin 2014, pour un montant de 990,91 euros, l'équipe du crédit agricole immobilier. Mme B justifie suffisamment, par les pièces qu'elle produit, de l'intérêt pour l'exploitation d'une telle dépense, qui a été exposée en relation avec le chantier Napoléon/EKO à Rueil-Malmaison. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 18. En treizième lieu, Mme B justifie suffisamment, par un échange de courriers électroniques fixant le rendez-vous et un compte-rendu de chantier du 6 juin 2014 identifiant l'interlocuteur, que la dépense de 33,82 euros a été exposée à l'occasion d'un déjeuner professionnel avec un partenaire de la société Beryl Investissement, au sujet de l'opération Panorama de Champs-sur-Marne. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 19. En quatorzième lieu, Mme B justifie suffisamment, par la production d'un courrier électronique de confirmation du 19 août 2014, de ce que la dépense de restaurant de 43 euros exposée le 21 août 2014 l'a été à l'occasion d'un déjeuner professionnel lié au passage d'une commande. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de la société de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 20. En quinzième lieu, Mme B fait valoir que sa société a célébré ses 25 ans au restaurant du plateau de la Gravelle le 11 octobre 2014 en exposant à cette occasion une dépense de 1 400 euros et en offrant du champagne commandé le 1er octobre 2014 pour 1 173,61 euros. En produisant les invitations qu'elle a adressées, qui ont été destinées aux principaux partenaires professionnels de sa société, ainsi qu'une partie des réponses qu'elle a reçues, elle justifie de manière suffisante de l'intérêt d'une telle dépense pour sa propre exploitation. 21. En seizième lieu, Mme B justifie suffisamment, par un échange de courriers électroniques fixant le rendez-vous et un compte-rendu de chantier du 13 novembre 2014 identifiant l'interlocuteur, que la dépense de 45,30 euros, exposée le 10 novembre 2014 au restaurant " Palais d'Asie ", l'a été à l'occasion d'un déjeuner professionnel avec un partenaire de la société Unibiens, au sujet du chantier de l'immeuble de la rue des Reculettes. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 22. En dix-septième lieu, Mme B justifie suffisamment, par un courrier électronique adressé à plusieurs interlocuteurs professionnels du secteur du bâtiment et daté du 9 décembre 2014, de ce que la dépense de 48,36 euros exposée le 16 décembre 2014 l'a été pour préparer un buffet de fin d'année avec les maîtres d'œuvres du CISSCT. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de la SARL LS Conseils de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 23. En dix-huitième lieu, Mme B justifie de manière suffisante, par sa production de courriers électroniques d'invitation et un compte-rendu de réunion de chantier du 4 juin 2015, de l'intérêt pour son exploitation d'inviter les salariés de la société Bouwfonds-Marignan intervenus dans le cadre de l'opération de construction des bureaux de cette société à l'hôtel Shangri-La le 30 juin 2015. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de la société LS Conseils de cette dépense de 353,64 euros doit être regardé comme étant établi. 24. En dix-neuvième lieu, si Mme B soutient que sa société a invité le directeur de travaux de la société IVG Immobilier au restaurant " Le Réservoir " le 16 juillet 2015, elle n'en justifie pas suffisamment par la production d'un courrier électronique portant la date du lendemain qui aurait fixé le rendez-vous. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense de 212,58 euros ne peut être regardé comme étant établi. 25. En vingtième lieu, Mme B ne justifie pas suffisamment, par un courrier électronique du 17 juillet 2015, portant une date postérieure de six mois à celle du repas, de l'invitation alléguée de partenaires commerciaux le 10 janvier 2015 au restaurant Le Grand Venise, pour 565 euros. 26. En vingt-et-unième lieu, il résulte de l'instruction que la SARL LS Conseils a pris en charge, le 30 septembre 2015, à hauteur de 152,30 euros, une nuitée d'hôtel pour un apporteur d'affaires lui ayant permis d'être mise en relation avec les responsables du chantier de la ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne. Mme B justifie suffisamment, par les pièces qu'elle produit et eu égard à la modicité de la somme en rapport avec l'avantage obtenu, de l'intérêt pour l'exploitation d'une telle dépense. 27. En vingt-deuxième et dernier lieu, Mme B fait valoir qu'elle a organisé un barbecue le 10 octobre 2015 à son domicile en vue de fêter la fidélité à sa société d'un certain nombre d'invités. Elle justifie de manière suffisante, par sa production d'un courrier électronique d'invitation adressé à plusieurs interlocuteurs professionnels et la copie d'une partie des réponses, de l'intérêt pour l'exploitation de la prise en charge d'une facture Métro de 1 126,14 euros du 1er octobre 2015 et d'une facture Alloglaçons du 9 octobre 2015 pour 28,44 euros. Ces factures, portant une date proche de l'évènement, constituent un justificatif suffisant de la nature de la charge en cause et de la contrepartie que la société en a retirée. 28. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que la réintégration des dépenses aux bénéfices imposables de la SARL LS Conseils est injustifiée à hauteur de 4 108,21 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et 1 660,52 euros au titre de l'exercice clos en 2015. Les revenus distribués ayant été majorés de 25 % en application des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, Mme B est seulement fondée à demander la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à hauteur de 5 135 euros au titre de l'année 2014 et 2 076 euros au titre de l'année 2015. En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités : 29. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 30. En l'espèce, si la SARL LS Conseil et sa gérante n'ont pu justifier de l'intérêt pour l'exploitation d'un certain nombre de dépenses, le caractère strictement personnel de ces dépenses n'est pas établi par l'administration fiscale. Les montants en cause, rapportés à l'activité de la SARL LS Conseil, ne sont pas davantage de nature à établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être déchargée des pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie dans la limite de celles afférentes aux rectifications en litige. Sur les frais liés à l'instance : 31. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 32. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les bases imposables de Mme B à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 sont réduites à hauteur respectivement de 5 135 euros et 2 076 euros. Article 2 : Mme B est déchargée, à due concurrence de la réduction de ses bases imposables définie à l'article 1er du présent jugement, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Article 3 : Mme B est déchargée des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti les suppléments d'imposition auxquels elle demeure assujettie au titre des années 2014 et 2015 après application des articles 1er et 2 du présent jugement dans la limite de celles afférentes aux rectifications en litige. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2225140_20250211
Données disponibles
- Texte intégral