TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2225143_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 5 juillet 2023, la SARL LS Conseils, représentée par Me Rolland, de la SELARL HPML, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les frais de réception réintégrés à son bénéfice imposable ont bien été exposés dans l'intérêt de son exploitation et sont justifiés, à hauteur de 4 140,87 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et 2 438,10 euros au titre de l'exercice clos en 2015 ; - ses frais de cadeaux de 12 074,05 euros ont bien été engagés dans l'intérêt de l'exploitation et étaient, dès lors, déductibles de son bénéfice imposable ; - les impositions supplémentaires en litige étant mal fondées, les pénalités de 40 % pour manquement délibéré doivent être déchargées par voie de conséquence ; - le service ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son intention délibérée d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL LS Conseils, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et notamment la coordination sécurité sur des chantiers, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 21 juillet 2017, le service vérificateur a procédé, notamment, au rehaussement de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Il a réintégré à ce dernier, en particulier, des frais de cadeaux et de réception. A la suite de la procédure de rectification contradictoire, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 15 janvier 2019. La réclamation que la SARL LS Conseils a présentée le 28 décembre 2021 n'ayant pas été instruite, la contribuable a saisi le tribunal d'une décision implicite de rejet de cette réclamation. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (). 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré au bénéfice imposable de la SARL LS Conseil des frais de cadeaux, de restaurant et de réception qui ont été regardés comme n'ayant pas été exposés dans l'intérêt de sa propre exploitation. La SARL LS Conseil soutient qu'une partie de ces frais était déductible de son bénéfice imposable et que c'est, par suite, à tort que le service vérificateur a procédé à leur réintégration extracomptable. 4. En premier lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par la copie d'un courrier électronique du 6 février 2014 adressé à plusieurs interlocuteurs appartenant à des sociétés œuvrant dans le secteur du bâtiment, de ce que la dépense de 55 euros exposée le 15 février 2014 a été engagée pour acheter des viennoiseries à consommer à l'occasion d'un rendez-vous de phasage des travaux du même jour, dans le cadre d'un suivi de chantier. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 5. En deuxième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par la convocation à une réunion plénière du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions travail ainsi que la copie d'un courriel adressé à plusieurs interlocuteurs professionnels appartenant au secteur du bâtiment et daté du 11 février 2014, de ce que la dépense de 32,80 euros exposée le 20 février 2014 l'a été pour faire l'achat de viennoiseries à consommer à l'occasion d'une réunion de ce collège. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 6. En troisième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par la copie d'un échange de courriers électroniques et la copie de la plaquette d'un programme de " formations/informations aux personnels de RTS France " sur le thème " risque d'amiante en général ", de ce qu'elle a pris en charge, à hauteur de 38,34 euros, un déjeuner qui s'est tenu avec son interlocuteur le 3 mars 2014 pour échanger sur ce même sujet. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 7. En quatrième lieu, la SARL LS Conseils n'apporte, au soutien de sa requête, aucun justificatif relatif à la dépense de 32,87 euros exposée le 4 mars 2014. Le service doit, dès lors, être regardé comme ayant réintégré, à bon droit, cette dépense au bénéfice imposable de la SARL LS Conseils. 8. En cinquième lieu, la SARL LS Conseils, fait valoir que la dépense de 36,44 euros du 1er avril 2014 a été exposée dans le cadre d'un déjeuner avec un interlocuteur professionnel appartenant à la société ICADE, concernant le chantier de la ZAC des Portes de Bondoufle. Elle en justifie suffisamment par une copie de courrier électronique par lequel le rendez-vous a été fixé et par la copie d'un compte-rendu de chantier du 22 avril 2014. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 9. En sixième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par un échange de courriers électroniques du 7 avril 2014, de ce que la dépense de 20,80 euros exposée le 10 février 2014 l'a été pour faire l'achat de viennoiseries à consommer avant un rendez-vous portant sur les interfaces travaux. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 10. En septième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par la copie d'un courrier électronique, que la dépense de 19,24 euros engagée le 19 avril 2014 auprès du chocolatier Jeff de Bruges l'a été pour l'achat d'un cadeau à une salariée de la société Bouwfonds-Marignan, en vue du maintien de bonnes relations et pour le recouvrement des factures passées de la société. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 11. En huitième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par la copie de ses courriers électroniques fixant les rendez-vous et un compte-rendu de chantier du 28 avril 2014 identifiant l'interlocuteur, que les dépenses de 58,18 euros le 26 avril 2014 au " Palais d'Asie " et de 23,08 euros pour des viennoiseries aux " Festins Daumesnil " le 5 mai 2014 ont été engagées pour, respectivement un déjeuner professionnel et un petit-déjeuner avec un interlocuteur professionnel appartenant à la société Béryl-Invest, au sujet d'un problème de sécurité. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 12. En neuvième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par un échange de courriers électroniques fixant le rendez-vous et un compte-rendu de chantier du 7 mai 2014 identifiant les personnes intéressées, que la dépense de 33,64 euros a été exposée à l'occasion d'un déjeuner avec un interlocuteur professionnel appartenant à la financière Rive Gauche F.R.G., au sujet de l'opération Panorama de Champs-sur-Marne. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 13. En dixième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par la copie d'un courrier électronique du 12 mai 2014 portant invitation de l'intéressée, de ce que la note de 20 euros établie par le restaurant " Au cadran bleu ", a été exposée pour un " débriefing " en vue de la préparation du CODIR du 15 mai suivant. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 14. En onzième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par la production de copie d'un courrier électronique, de l'intérêt pour l'exploitation de la SARL LS Conseils de prendre en charge un déjeuner, facturé 35,86 euros au " Café Chéri " le 5 juin 2014, destiné à maintenir de bonnes relations avec un employé de la société CFD Immo, avec lequel la société requérante est en relation d'affaires. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 15. En douzième lieu, il résulte de l'instruction que la SARL LS Conseils a invité au restaurant " Jules Verne ", le 5 juin 2014, pour un montant de 990,91 euros, l'équipe du crédit agricole immobilier. La société justifie suffisamment, par les pièces qu'elle produit, de l'intérêt pour l'exploitation d'une telle dépense, qui a été exposée en relation avec le chantier Napoléon/EKO à Rueil-Malmaison. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 16. En treizième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par un échange de courriers électroniques fixant le rendez-vous et un compte-rendu de chantier du 6 juin 2014 identifiant l'interlocuteur, que la dépense de 33,82 euros a été exposée à l'occasion d'un déjeuner professionnel avec un partenaire de la société Beryl Investissement, au sujet de l'opération Panorama de Champs-sur-Marne. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 17. En quatorzième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par la production d'un courrier électronique de confirmation du 19 août 2014, de ce que la dépense de restaurant de 43 euros exposée le 21 août 2014 l'a été à l'occasion d'un déjeuner professionnel lié au passage d'une commande. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 18. En quinzième lieu, la SARL LS Conseils fait valoir qu'elle a célébré ses 25 ans au restaurant du plateau de la Gravelle le 11 octobre 2014 en exposant à cette occasion une dépense de 1 400 euros et en offrant du champagne commandé le 1er octobre 2014 pour 1 173,61 euros. En produisant les invitations qu'elle a adressées, qui ont été destinées à ses principaux partenaires professionnels, ainsi qu'une partie des réponses qu'elle a reçues, elle justifie de manière suffisante de l'intérêt d'une telle dépense pour sa propre exploitation. 19. En seizième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par un échange de courriers électroniques fixant le rendez-vous et un compte-rendu de chantier du 13 novembre 2014 identifiant l'interlocuteur, que la dépense de 45,30 euros, exposée le 10 novembre 2014 au restaurant " Palais d'Asie ", a été exposée à l'occasion d'un déjeuner professionnel avec un partenaire de la société Unibiens, au sujet du chantier de l'immeuble de la rue des Reculettes. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 20. En dix-septième lieu, la SARL LS Conseils justifie suffisamment, par un courrier électronique adressé à plusieurs interlocuteurs professionnels du secteur du bâtiment et daté du 9 décembre 2014, de ce que la dépense de 48,36 euros exposée le 16 décembre 2014 l'a été pour préparer un buffet de fin d'année avec les maîtres d'œuvres du CISSCT. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense doit être regardé comme étant établi. 21. En dix-huitième lieu, la SARL LS Conseils justifie de manière suffisante, par sa production de courriers électroniques d'invitation et un compte-rendu de réunion de chantier du 4 juin 2015, de l'intérêt pour son exploitation d'inviter les salariés de la société Bouwfonds-Marignan intervenus dans le cadre de l'opération de construction des bureaux de cette société à l'hôtel Shangri-La le 30 juin 2015. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense de 353,64 euros doit être regardé comme étant établi. 22. En dix-neuvième lieu, si la SARL LS Conseils soutient avoir invité le directeur de travaux de la société IVG Immobilier au restaurant " Le Réservoir " le 16 juillet 2015, elle n'en justifie pas suffisamment par la production d'un courrier électronique portant la date du lendemain qui aurait fixé le rendez-vous. Dans ces conditions, le caractère déductible du bénéfice imposable de cette dépense de 212,58 euros ne peut être regardé comme étant établi. 23. En vingtième lieu, la SARL LS Conseils ne justifie pas suffisamment, par un courrier électronique du 17 juillet 2015, portant une date postérieure de six mois à celle du repas, de l'invitation alléguée de partenaires commerciaux le 10 janvier 2015 au restaurant " Le Grand Venise ", pour 565 euros. 24. En vingt-et-unième lieu, la SARL LS Conseils fait valoir qu'elle a organisé un barbecue le 10 octobre 2015 au domicile de sa gérante en vue de fêter la fidélité d'un certain nombre d'invités. Elle justifie de manière suffisante, par sa production d'un courrier électronique d'invitation adressé à plusieurs interlocuteurs professionnels et la copie d'une partie des réponses, de l'intérêt pour l'exploitation de la prise en charge d'une facture Métro de 1 126,14 euros du 1er octobre 2015 et d'une facture Alloglaçons du 9 octobre 2015 pour 28,44 euros. Ces factures, portant une date proche de l'évènement, constituent un justificatif suffisant de la nature de la charge en cause et de la contrepartie que la société en a retirée. 25. En vingt-deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la SARL LS Conseil a pris en charge le 30 septembre 2015, à hauteur de 152,30 euros, une nuitée d'hôtel pour un apporteur d'affaires lui ayant permis d'être mise en relation avec les responsables du chantier de la ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne. Elle justifie suffisamment, par les pièces qu'elle produit et eu égard à la modicité de la somme en rapport avec l'avantage obtenu, de l'intérêt pour l'exploitation d'une telle dépense. 26. En vingt-troisième lieu, la SARL LS Conseils a pris en charge, les 1er janvier, 11 avril et 10 décembre 2014, des billets pour un spectacle et une pièce de théâtre ainsi qu'un assortiment de thés, qui ont été offerts, respectivement, au dirigeant d'une société de promotion immobilière et à des salariés ayant des postes à responsabilité au sein d'une société de maîtrise d'ouvrage ainsi que d'une société de maîtrise d'ouvrage déléguée. Au vu, d'une part, des montants des dépenses exposés (281,52 euros, 231,15 euros et 213,50 euros), dont la modicité, rapportée au chiffre d'affaires de l'entreprise, est avérée, et, d'autre part, des éléments produits par la SARL LS Conseils, dont il ressort que cette dernière est en relation d'affaires habituelle avec les sociétés en question dans le cadre des chantiers sur lesquels elle intervient, la société contribuable justifie suffisamment de l'intérêt de ces dépenses de cadeaux pour sa propre exploitation. 27. En vingt-quatrième lieu, la SARL LS Conseils a participé à une vente privée et a fait l'acquisition, en fin d'année 2014, pour un montant de 1 497 euros, d'une montre qu'elle a offert à un salarié de la branche immobilier de la banque Crédit Agricole, en janvier 2015. Si la société produit des documents justifiant que le Crédit agricole était maître d'ouvrage délégué sur un chantier pour lequel la SARL LS Conseils a facturé 94 500 euros, elle n'apporte aucun élément sur les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire du cadeau, qui est d'un montant important, serait effectivement intervenu pour contribuer aux résultats de l'entreprise et sur le rôle précis qu'il aurait joué. Elle ne justifie pas suffisamment, dans ces conditions, de l'intérêt d'une telle dépense pour les besoins de son exploitation. 28. En vingt-cinquième et dernier lieu, la SARL LS Conseils soutient avoir pris en charge, à la clôture de l'exercice 2014, à hauteur de 4 889,45 euros et 4 961,43 euros, des frais de voyage et d'hébergement à Dublin pour un voyage effectué par sa gérante, Mme A avec son époux en compagnie d'un apporteur d'affaires et de son épouse, d'un employé de sociétés de construction, d'un directeur de sociétés de travaux et de salariés de la société Bouwfonds-Marignan. Si elle fait valoir que ces dépenses ont été exposées en vue de remercier des partenaires commerciaux grâce auxquels elle s'est vu confier de nombreux chantiers, compte-tenu de l'importance de la dépense, elle ne justifie pas suffisamment, par la seule production de courriels d'invitations et des réponses, et des justificatifs de location de la chambre d'hôtel, ainsi que du profil LinkedIn de l'un des invités, de l'intérêt pour son exploitation de telles dépenses. 29. Il résulte de ce qui précède que la SARL LS Conseils est seulement fondée à soutenir que la réintégration de ses dépenses à ses bénéfices imposables est injustifiée à hauteur de 4 834,55 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et 1 660,52 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et de solliciter la décharge, à due concurrence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités : 30. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 31. En l'espèce, si la SARL LS Conseil n'a pas été été en mesure de justifier de l'intérêt pour l'exploitation d'un certain nombre de dépenses, le caractère strictement personnel de ces dépenses n'est pas établi par l'administration. Les montants en cause, rapportés à l'activité de la SARL LS Conseil, ne sont pas davantage de nature à établir l'intention délibérée de la société contribuable d'éluder l'impôt. Il résulte de ce qui précède que la SARL LS Conseils doit être déchargée des pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie et résultant de la remise en cause de frais de cadeaux, de voyage et de réception, dans la limite des pénalités résultant des rectifications contestées dans le cadre de la présente instance. Sur les frais liés à l'instance : 32. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la SARL LS Conseils présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 33. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL LS Conseils et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les bases imposables de la SARL LS Conseils à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 sont réduites à hauteur, respectivement, de 4 834,55 euros et 1 660,52 euros. Article 2 : La SARL LS Conseils est déchargée, à due concurrence de la réduction de ses bases imposables définie à l'article 1er du présent jugement, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : La SARL LS Conseils est déchargée des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti les suppléments d'imposition auxquels elle demeure assujettie au titre des années 2014 et 2015 après application des articles 1er et 2 du présent jugement et dans la limite des pénalités afférentes aux rectifications contestées. Article 4 : L'Etat versera à la SARL LS Conseils une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LS Conseils est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LS Conseils et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2225143_20250211
Données disponibles
- Texte intégral