TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2225145_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C B et Mme A D, épouse B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté le recours préalable de Mme B contestant un indu d'allocation de logement sociale de 667 euros ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours préalable de M. B contestant in indu de prime d'activité de 1 893,78 euros. Ils soutiennent que : - leur situation personnelle ne relevait pas du compagnonnage mais de la colocation sans communauté économique ; - leur situation de précarité les met dans l'incapacité de régler cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code civil, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B et Mme A D, épouse B, se sont épousés le 24 juillet 2021. Mme D bénéficiait de l'allocation de logement sociale de septembre à décembre 2020. M. B a bénéficié de la prime d'activité depuis 2016. Dans une déclaration de situation le 8 décembre 2020, il a mentionné être célibataire. Toutefois, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ayant sollicité des précisions sur leur situation familiale, M. et Mme B ont indiqué avoir été en couple à compter de septembre 2020. La CAF de Paris a alors intégré les revenus de chacun pour le calcul du droit à l'allocation de logement sociale de Mme B et à la prime d'activité de M. B, puis a regroupé le couple sous le numéro d'allocataire de Mme B. Elle a, en conséquence, notifié à M. B un indu de prime d'activité de 1 893,78 euros et à Mme B un indu d'allocation de logement sociale de 667 euros. M. B a contesté cet indu par un recours administratif en date du 3 septembre 2021, et Mme B par un recours du 15 février 2022. Après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la CAF de Paris a rejeté ces recours par une décision du 3 octobre 2022. 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Selon l'article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; // Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". Selon l'article R 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 4. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 5. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. M. et Mme B soutiennent qu'ils ne pouvaient être considérés comme vivant en couple entre septembre 2020 et juillet 2021, date de leur mariage, mais qu'ils devaient être regardés comme des colocataires sans communauté économique. Toutefois, ils ont indiqué à la CAF vivre en couple sous le même toit depuis septembre 2020 dans des déclarations de changement de situation familiale du 11 août 2021. Si M. B n'est pas inscrit sur le bail de l'appartement, ce seul élément ne permet pas d'écarter une situation de concubinage entre les intéressés, alors qu'ils ont reconnu un lien sentimental et qu'ils ont contracté mariage en juillet 2021. Par suite, la CAF de Paris était fondée à retenir que les deux requérants entretenaient une vie de couple à compter de septembre 2020 et, par suite, à recalculer leurs droits à l'allocation de logement sociale et à la prime d'activité à compter de cette date. 7. En deuxième lieu, M. et Mme B ne démontrent pas, en tout état de cause, qu'ils se trouveraient dans une situation de précarité justifiant que leur soit accordée une remise de leurs dettes. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à contester la régularité et le bien-fondé des décisions attaquées. Les conclusions de leur requête doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D, épouse B, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225145/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2225145_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel