TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225149_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, la société Shamrock, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'autoriser l'ouverture après 2h00 de l'établissement exploité sous la dénomination " Niki Club " 10 rue Lappe à Paris 11ème ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la mesure en litige conduit à une perte significative de chiffre d'affaires du fait de la fermeture à 2 heures qui se chiffre à 40% ; elle ne pourra ainsi plus faire face à ses charges fixes de fonctionnement alors qu'en outre elle est endettée à hauteur de 100% du fait de la crise sanitaire ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-1 et D. 314 du code du tourisme ainsi que celles de la circulaire du 22 octobre 2010 ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet de police ne tient d'aucune disposition du code de tourisme la compétence pour lui imposer de fermer à deux heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du tourisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me de Beauregard qui reprend ses écritures et soutient en outre que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, et celles de M. B, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour le préfet de police, a été enregistrée le 16 décembre 2022, à 14h55. Une note en délibéré, présentée pour la société Shamrock, a été enregistrée le 16 décembre 2022, à 15h04. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les moyens invoqués par la société Shamrock, à l'appui de sa demande de suspension, tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 314-1 et D. 314 du code du tourisme ainsi que celles de la circulaire du 22 octobre 2010, de l'erreur de droit en ce que le préfet de police ne tient d'aucune disposition du code de tourisme la compétence pour lui imposer de fermer à deux heures et du détournement de pouvoir, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de la société Shamrock doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Shamrock est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shamrock, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2225149
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2225149_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel